Note X. Vuitton, SJ G 2021, p. 1250.
Note C. Bléry, GP 2021, n° 27, p. 54.
Note D. 2021, p. 1799
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-14.309
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200261
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 25 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 11 décembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 261 F-P
Pourvoi n° S 20-14.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Sud radio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-14.309 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Médiamétrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sud radio, de la SCP Spinosi, avocat de la société Médiamétrie, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), la société Sud radio a assigné la société Médiamétrie devant le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, à fin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission en substance de se faire remettre les questionnaires que la société Médiamétrie utilise dans le cadre de ses études relatives aux parts d'audience radiophonique.
2. La société Sud radio a interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant rejeté ses demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Sud radio fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, alors :
« 1°/ que circonscrites aux faits litigieux, les mesures d'instruction dont pourrait dépendre la solution du litige, quelle que puisse être leur étendue, ne s'analysent pas en une mesure générale d'investigation et sont légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle même rappelé, « la société Sud Radio (
) cherche à «vérifier les conditions de la mesure d'audience personnelle de Sud Radio» » ; que pour retenir pourtant que la mesure d'instruction sollicitée « s'analyse[rait] en réalité en une mesure d'investigation générale portant sur l'activité de l'institut de sondage, investigation qui excède les prévisions de l'article 145 » du code de procédure civile, la cour d'appel a affirmé que cette mesure « vise[rait], sous couvert de "vérification des conditions des mesures d'audience", à la détermination de la méthodologie mise en oeuvre par Médiamétrie » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la mesure d'instruction sollicitée, ayant pour objet de « vérifier les conditions de la mesure d'audience personnelle de Sud Radio », était circonscrite aux faits litigieux en sorte qu'elle ne s'analysait pas en une mesure générale d'investigation et était légalement admissible, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant encore, pour en déduire « que la demande d'expertise s'analyse[rait] en réalité en une mesure d'investigation générale portant sur l'activité de l'institut de sondage », qu'« adhérent au GIE Les Indés Radios, qui a pour objet statutaire de permettre l'accès de ses membres au marché publicitaire national par tous les moyens de diffusion, [la société Sud Radio] est réputée avoir connaissance du déroulement des enquêtes », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que pour retenir que la société Sud radio « ne justifie[rait] pas de soupçons plausibles d'irrégularités des mesures de Médiamétrie, ni, partant, de la possibilité d'une action en justice ultérieure fondée sur l'absence de pertinence de la méthodologie des enquêtes » ni donc d'un « motif légitime » à sa demande, la cour d'appel a affirmé « qu'adhérent au GIE Les Indés Radios, elle a accès à ses résultats d'audience, résultats qu'elle n'a contestés ni auprès du GIE Les Indés Radios, ni auprès du centre d'étude des supports de publicité (CESP), organe de contrôle de Médiamétrie » ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants pris de la connaissance des « résultats » des enquêtes Médiamétrie et de leur absence de contestation auprès d'organismes tiers, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se bornant encore à constater que « Sud radio figure (
) dans le bandeau Ile-de-France des panels 2017-2018 et 2018- 2019 », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de proposition immédiate de cette station n'était pas de nature à constituer un biais rendant légitime la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
5°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il ne peut être exigé du demandeur qu'il produise d'ores et déjà des éléments de nature à prouver la réalité des faits pour lesquels la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en l'espèce, à titre d'indices pertinents de la réalité des faits reprochés à la société Médiamétrie, la société Sud radio présentait notamment l'enquête de l'Ifop sur la notoriété et les habitudes d'écoute de Sud radio ainsi que la fréquentation de son site internet ; qu'en retenant que la société Sud radio « ne fait état d'aucun élément propre à démontrer (
) l'existence de distorsions, par rapport aux autres radios, dans la mesure de l'audience de Sud radio, aucun des éléments invoqués n'accréditant de telles distorsions : ni l'enquête de l'Ifop sur la notoriété et les habitudes d'écoute de Sud radio, sondage dont il n'est pas contestable qu'il ne pouvait avoir pour objet de mesurer les audiences ; ni la fréquentation du site internet de la radio, dont la corrélation avec l'audience radio n'est nullement établie », la cour d'appel a exigé la preuve des faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir, en violation de l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
5. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la mesure d'instruction ordonnée, visait, sous couvert de vérification des conditions de mesure d'audience, à la détermination de la méthodologie mise en oeuvre par la société Médiamétrie, alors qu'adhérente au GIE Les Indés radios, la société Sud radio avait accès aux résultats d'audience, d'autre part, que cette dernière n'avait contesté ces résultats ni auprès de ce GIE, ni devant le Centre d'études des supports de publicité, organe de contrôle de la société Médiamétrie, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que la mesure ordonnée n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud radio aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud radio et la condamne à payer à la société Médiamétrie la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 261 F-P
Pourvoi n° S 20-14.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Sud radio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-14.309 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Médiamétrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sud radio, de la SCP Spinosi, avocat de la société Médiamétrie, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), la société Sud radio a assigné la société Médiamétrie devant le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, à fin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission en substance de se faire remettre les questionnaires que la société Médiamétrie utilise dans le cadre de ses études relatives aux parts d'audience radiophonique.
2. La société Sud radio a interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant rejeté ses demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Sud radio fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, alors :
« 1°/ que circonscrites aux faits litigieux, les mesures d'instruction dont pourrait dépendre la solution du litige, quelle que puisse être leur étendue, ne s'analysent pas en une mesure générale d'investigation et sont légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle même rappelé, « la société Sud Radio (
) cherche à «vérifier les conditions de la mesure d'audience personnelle de Sud Radio» » ; que pour retenir pourtant que la mesure d'instruction sollicitée « s'analyse[rait] en réalité en une mesure d'investigation générale portant sur l'activité de l'institut de sondage, investigation qui excède les prévisions de l'article 145 » du code de procédure civile, la cour d'appel a affirmé que cette mesure « vise[rait], sous couvert de "vérification des conditions des mesures d'audience", à la détermination de la méthodologie mise en oeuvre par Médiamétrie » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la mesure d'instruction sollicitée, ayant pour objet de « vérifier les conditions de la mesure d'audience personnelle de Sud Radio », était circonscrite aux faits litigieux en sorte qu'elle ne s'analysait pas en une mesure générale d'investigation et était légalement admissible, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant encore, pour en déduire « que la demande d'expertise s'analyse[rait] en réalité en une mesure d'investigation générale portant sur l'activité de l'institut de sondage », qu'« adhérent au GIE Les Indés Radios, qui a pour objet statutaire de permettre l'accès de ses membres au marché publicitaire national par tous les moyens de diffusion, [la société Sud Radio] est réputée avoir connaissance du déroulement des enquêtes », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que pour retenir que la société Sud radio « ne justifie[rait] pas de soupçons plausibles d'irrégularités des mesures de Médiamétrie, ni, partant, de la possibilité d'une action en justice ultérieure fondée sur l'absence de pertinence de la méthodologie des enquêtes » ni donc d'un « motif légitime » à sa demande, la cour d'appel a affirmé « qu'adhérent au GIE Les Indés Radios, elle a accès à ses résultats d'audience, résultats qu'elle n'a contestés ni auprès du GIE Les Indés Radios, ni auprès du centre d'étude des supports de publicité (CESP), organe de contrôle de Médiamétrie » ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants pris de la connaissance des « résultats » des enquêtes Médiamétrie et de leur absence de contestation auprès d'organismes tiers, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se bornant encore à constater que « Sud radio figure (
) dans le bandeau Ile-de-France des panels 2017-2018 et 2018- 2019 », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de proposition immédiate de cette station n'était pas de nature à constituer un biais rendant légitime la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
5°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il ne peut être exigé du demandeur qu'il produise d'ores et déjà des éléments de nature à prouver la réalité des faits pour lesquels la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en l'espèce, à titre d'indices pertinents de la réalité des faits reprochés à la société Médiamétrie, la société Sud radio présentait notamment l'enquête de l'Ifop sur la notoriété et les habitudes d'écoute de Sud radio ainsi que la fréquentation de son site internet ; qu'en retenant que la société Sud radio « ne fait état d'aucun élément propre à démontrer (
) l'existence de distorsions, par rapport aux autres radios, dans la mesure de l'audience de Sud radio, aucun des éléments invoqués n'accréditant de telles distorsions : ni l'enquête de l'Ifop sur la notoriété et les habitudes d'écoute de Sud radio, sondage dont il n'est pas contestable qu'il ne pouvait avoir pour objet de mesurer les audiences ; ni la fréquentation du site internet de la radio, dont la corrélation avec l'audience radio n'est nullement établie », la cour d'appel a exigé la preuve des faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir, en violation de l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
5. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la mesure d'instruction ordonnée, visait, sous couvert de vérification des conditions de mesure d'audience, à la détermination de la méthodologie mise en oeuvre par la société Médiamétrie, alors qu'adhérente au GIE Les Indés radios, la société Sud radio avait accès aux résultats d'audience, d'autre part, que cette dernière n'avait contesté ces résultats ni auprès de ce GIE, ni devant le Centre d'études des supports de publicité, organe de contrôle de la société Médiamétrie, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que la mesure ordonnée n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud radio aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud radio et la condamne à payer à la société Médiamétrie la somme de 3 000 euros ;
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