mercredi 14 avril 2021

Reconnaissance non équivoque d'obligation d'indemniser le trouble anormal de voisinage invoqué

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 13 F-P

Pourvoi n° C 19-23.262









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. G... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-23.262 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... M..., épouse D...,

2°/ à M. W... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2019), Mme M..., épouse D... a assigné M. H... en indemnisation du trouble anormal de voisinage que lui causait la chute des aiguilles et pommes de pin de ses sapins sur son fonds.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme M... la somme de 14 371,04 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que seule la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait est susceptible d'interrompre la prescription ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que le courrier du 9 avril 2013 constituait une reconnaissance par M. H... de l'existence d'un trouble de voisinage causé par ses arbres, que ce courrier rappelait son engagement de consulter un spécialiste de l'élagage, circonstance pourtant impropre à caractériser une reconnaissance non équivoque de M. H... de l'existence du trouble anormal du voisinage subi par Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

6. Pour dire qu'une lettre recommandée reçue par M. H... avait interrompu la prescription quinquennale et déclarer en conséquence l'action de Mme M... recevable, l'arrêt retient que M. H... n'a pas contesté la teneur de cette lettre qui lui rappelait son engagement de consulter un spécialiste de l'élagage et que, par cette volonté ainsi manifestée après les plaintes de Mme D..., il a reconnu l'existence d'un empiétement de ses arbres sur le toit de sa voisine, ce qui emporte obligation d'en assumer les conséquences en cas de troubles de voisinage.

7. En se déterminant ainsi, sans relever une reconnaissance non équivoque, par M. H..., de son obligation d'indemniser le trouble anormal de voisinage invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. H... à payer à Mme M... la somme de 14 371,04 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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