Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-13.942
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300243
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 11 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 09 janvier 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° T 20-13.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
1°/ Mme H... F..., épouse E...,
2°/ M. D... E...,
3°/ M. V... E...,
tous trois domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 20-13.942 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. B... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts E..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), par acte du 17 juillet 2014, M. J... a acquis des parcelles cadastrées [...] et [...] .
2. Par actes des 13 avril 2016 et 27 septembre 2017, M. J... a assigné en bornage les consorts E..., propriétaires de parcelles voisines.
3. Ceux-ci s'y sont opposés, en soutenant qu'ils avaient acquis la propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] par possession trentenaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts E... font grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'acquisition des parcelles par prescription, alors :
« 1°/ que, d'une part, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en déclarant que le titre notarié constituait le mode de preuve prédominant du droit de propriété sur un immeuble, la cour d'appel a violé les articles 544, 1358 et 1382 du code civil ;
2°/ que, d'autre part, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en affirmant que les quatre attestations produites en preuve d'une possession trentenaire n'étaient pas suffisamment précises, tout en constatant qu'il en ressortait que les possesseurs avaient commencé à posséder en 1985, de sorte que la prescription avait été acquise en 2015 quand l'assignation en bornage avait été délivrée le 13 avril 2016, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ;
3°/ qu'enfin, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en relevant qu'à compter du 9 décembre 2013 les possesseurs ne pouvaient ignorer que les parcelles appartenaient aux consorts P... Y..., quand la prescription trentenaire n'aurait été acquise que le 29 octobre 2015, ajoutant ainsi à la loi une condition tenant à la bonne foi, et sans relever aucun acte interruptif de prescription autre que l'assignation en bornage du 13 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant apprécié la valeur et la portée des pièces produites, sans faire prévaloir le titre de propriété de M. J... sur les autres éléments, abstraction faite d'un motif surabondant sur la portée de l'acte notarié, relevé que l'auteur des consorts E... s'était lui-même vu proposer, par leurs précédents propriétaires, la vente des parcelles litigieuses avant le terme du délai de prescription, ce qui confirmait que la possession invoquée n'avait pas eu lieu en qualité de propriétaire, et constaté, en l'absence de tout autre moyen de preuve, l'imprécision des attestations versées aux débats, la cour d'appel a souverainement retenu que ceux-ci n'établissaient pas une possession utile pendant trente ans.
6. Elle en a exactement déduit que l'action en bornage de M. J... était recevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... aux dépens ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° T 20-13.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
1°/ Mme H... F..., épouse E...,
2°/ M. D... E...,
3°/ M. V... E...,
tous trois domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 20-13.942 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. B... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts E..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), par acte du 17 juillet 2014, M. J... a acquis des parcelles cadastrées [...] et [...] .
2. Par actes des 13 avril 2016 et 27 septembre 2017, M. J... a assigné en bornage les consorts E..., propriétaires de parcelles voisines.
3. Ceux-ci s'y sont opposés, en soutenant qu'ils avaient acquis la propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] par possession trentenaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts E... font grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'acquisition des parcelles par prescription, alors :
« 1°/ que, d'une part, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en déclarant que le titre notarié constituait le mode de preuve prédominant du droit de propriété sur un immeuble, la cour d'appel a violé les articles 544, 1358 et 1382 du code civil ;
2°/ que, d'autre part, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en affirmant que les quatre attestations produites en preuve d'une possession trentenaire n'étaient pas suffisamment précises, tout en constatant qu'il en ressortait que les possesseurs avaient commencé à posséder en 1985, de sorte que la prescription avait été acquise en 2015 quand l'assignation en bornage avait été délivrée le 13 avril 2016, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ;
3°/ qu'enfin, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en relevant qu'à compter du 9 décembre 2013 les possesseurs ne pouvaient ignorer que les parcelles appartenaient aux consorts P... Y..., quand la prescription trentenaire n'aurait été acquise que le 29 octobre 2015, ajoutant ainsi à la loi une condition tenant à la bonne foi, et sans relever aucun acte interruptif de prescription autre que l'assignation en bornage du 13 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant apprécié la valeur et la portée des pièces produites, sans faire prévaloir le titre de propriété de M. J... sur les autres éléments, abstraction faite d'un motif surabondant sur la portée de l'acte notarié, relevé que l'auteur des consorts E... s'était lui-même vu proposer, par leurs précédents propriétaires, la vente des parcelles litigieuses avant le terme du délai de prescription, ce qui confirmait que la possession invoquée n'avait pas eu lieu en qualité de propriétaire, et constaté, en l'absence de tout autre moyen de preuve, l'imprécision des attestations versées aux débats, la cour d'appel a souverainement retenu que ceux-ci n'établissaient pas une possession utile pendant trente ans.
6. Elle en a exactement déduit que l'action en bornage de M. J... était recevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... et les condamne à payer à M. J... la somme de 2 500 euros.
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