jeudi 1 avril 2021

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° K 20-13.774




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 20-13.774 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Néofor Bonneville Betemps, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Betemps,

3°/ à M. S... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Néofor Bonneville Betemps,

4°/ à M. M... R..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Néofor Bonneville Betemps,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2019), M. B... a confié à M. K... la construction de l'extension d'un chalet.

2. M. B... a fourni la poutraison et la charpente, achetées à la société Betemps bois, aujourd'hui dénommée Néofor Bonneville Betemps (la société Betemps), également concepteur de l'ouvrage.

3. La société Betemps a assigné M. B... en paiement du solde de ses factures. M. B... a appelé M. K... à l'instance et a, notamment, demandé la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, ainsi qu'une expertise pour en chiffrer le coût.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. K... fait grief à l'arrêt, ajoutant au jugement, de lui impartir un délai de six mois à compter de la décision, passé lequel une astreinte provisoire de 150 euros par mois de retard sera encourue, pour ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que M. K... demandait la confirmation du jugement, ayant retenu la responsabilité de la société Betemps Bois du chef de la non-conformité du sens d'ouverture de la porte d'entrée du chalet et la non finition des corbeaux extérieurs, et déduit du montant de la facture due par M. B... à la société Betemps bois, la somme de 1 140 euros correspondant au coût de réfection de la porte ; que M. B... demandait à voir la société Betemps Bois et M. K... responsables de ses préjudices, au titre de la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle et, "en conséquence", à voir ordonner la démolition/reconstruction de l'extension du chalet et à voir désigner un expert aux fins de définir et chiffrer les travaux de démolition/reconstruction et chiffrer ses "différents dommages" résultant de ces travaux, et condamner solidairement la société Betemps Bois et M. K... à lui verser 10 000 euros au titre de son "préjudice (résultant) de la non réalisation des travaux" conformes la convention initiale ; qu'en impartissant à M. K... un délai de six mois, sous astreinte passé ce délai, pour ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs, demande que nul ne formulait, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. L'arrêt ordonne à M. K... d'ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs.

7. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne réclamait l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il impartit à M. K... un délai de six mois à compter de la décision, passé lequel une astreinte provisoire de 150 euros par mois de retard sera encourue pour ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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