jeudi 29 avril 2021

Notion d'objet du litige

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° F 19-25.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-25.266 contre le jugement rendu n° RG : 15/02366 le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° RG : 15/02366), rendu en dernier ressort, et les productions, à l'issue d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) au titre de l'année 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a notifié, le 19 décembre 2014, un indu pour le compte de l'ensemble des organismes créanciers concernés, dont la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse de Seine-Saint-Denis).

2. L'AP-HP a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son second moyen, la caisse de Seine-Saint-Denis fait grief au jugement de condamner l'AP-HP à lui rembourser les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642,1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que la caisse ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes, et de dire que la condamnation est prononcée en ce qui concerne les seules créances de la caisse qui a procédé à des versements indus pour le ou les dossiers précités, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, le versement effectif des sommes dont la caisse sollicitait la restitution n'était pas contesté, seul le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu initiée par la caisse étant discuté ; qu'en jugeant que l'AP-HP devait rembourser à la caisse les coûts des séjours, sous réserve que la caisse ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

4. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la caisse de Seine-Saint-Denis fait grief au jugement de faire droit, concernant les autres dossiers, aux prétentions de l'AP-HP, de débouter la caisse de Seine-Saint-Denis de ses demandes de remboursement, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015 et la décision du 19 décembre 2014 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, dans son mémoire complémentaire, l'AP-HP précisait qu'elle entendait poursuivre le contentieux pour 50 séjours correspondant à un indu à hauteur de 30 215,43 euros ; qu'en jugeant cependant que l'intérêt du litige était d'un montant global de 75 096 euros et en statuant sur 130 dossiers, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; suivant le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. Après avoir relevé que l'intérêt global du litige s'élève à 74 096 euros, que dix-neuf caisses primaires ont notifié des indus et que le tribunal a été saisi d'une contestation par caisse, la caisse de Seine-Saint-Denis ne réclamant qu'une somme de 2 445,29 euros, le jugement se prononce sur les cent trente dossiers concernés par la procédure de recouvrement de l'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés.

7. En statuant ainsi, alors que saisi d'un litige opposant l'AP-HP à la caisse de Seine-Saint-Denis, le juge était tenu de statuer sur les seuls dossiers concernant cette dernière, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du jugement en sa disposition condamnant l'AP-HP à rembourser à la caisse de Seine-Saint-Denis les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que cette caisse ait effectivement versé les sommes en question, entraîne, par voie de conséquence, en tant qu'elle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'annulation des chefs de dispositif afférents à ces mêmes dossiers en ce qu'ils déboutent l'AP-HP de ses prétentions, et valident la décision du 19 décembre 2014 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 25 juin 2015.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis les coûts des séjours irréguliers non contestés, le jugement n° RG : 15/02366 rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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