jeudi 29 avril 2021

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 304 FS-D

Pourvoi n° Z 19-17.601







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.601 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts, et l'avis écrit de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2019), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé, le 26 mars 2015, à la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts (le donneur d'ordre) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations et majorations de retard dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. A..., exerçant sous l'enseigne société Euronett.

2. Une mise en demeure lui ayant été notifiée le 23 décembre 2015, le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation solidaire du donneur d'ordre et d'annuler la lettre d'observations et la mise en demeure, alors « qu'aucune disposition légale ne délie l'URSSAF de son obligation de respecter le secret professionnel ; que le secret de l'enquête et de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale lui interdit de communiquer au donneur d'ordre, tiers à la procédure pénale, le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir communiqué au donneur d'ordre le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant et en jugeant qu'elle ne pouvait valablement exciper de la violation du secret professionnel dont ne s'était pas prévalu ce sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 11 et 114-1 du code de procédure pénale, les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, ensemble l'article L. 8271-8 du code du travail et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'URSSAF que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer le procès-verbal de constat de travail dissimulé au donneur d'ordre en raison de son obligation de respecter le secret professionnel résultant du secret de l'enquête et de l'instruction diligentées au sujet de l'infraction constatée.

5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, respecte le principe du contradictoire et la garantie des droits de la défense l'URSSAF qui envoie une lettre d'observations précisant au donneur d'ordre les règles applicables en matière de solidarité financière, mentionnant le montant des cotisations dues par son cocontractant, rappelant que les cotisations mises à sa charge sont calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par son cocontractant à son bénéfice et précisant, année par année, le montant des sommes dues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'URSSAF avait respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que sa lettre d'observations indiquait à la société donneur d'ordre les règles applicables au titre de la solidarité financière et le fait que sa responsabilité était engagée pour non-respect de son obligation de vigilance, qu'elle indiquait le montant global des cotisations dues années par années par son cocontractant, rappelait que les cotisations mises à sa charge étaient calculées au prorata de la valeur des services fournis par ce dernier, et précisait année par année les sommes dues ; qu'en jugeant pourtant que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'auraient pas été respectés de sorte que la procédure de redressement n'était pas valable, puis en annulant la lettre d'observations et la mise en demeure consécutive, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi d'une lettre d'observations sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de communiquer les documents ayant conduit au redressement du sous-traitant ; qu'en l'espèce, en invalidant la procédure de redressement et en déboutant l'URSSAF de sa demande de condamnation solidaire de la société Gerstaecker au prétexte qu'elle ne lui avait pas communiqué le procès-verbal constatant le travail dissimulé reproché au sous-traitant, ni les documents ayant conduit au redressement dudit sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 8222-2 du code du travail ;

5°/ que si dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi d'une lettre d'observations sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de communiquer des documents ayant conduit au redressement du sous traitant, le juge peut toujours ordonner la production de ces documents ; que ce n'est donc qu'à défaut de communication de ces documents malgré l'injonction faite par le juge que peut être retenue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en considérant que l'URSSAF aurait méconnu les droits fondamentaux de la défense visant notamment le respect du principe du contradictoire, de l'égalité des armes et du droit à un recours juridictionnel effectif en ne communiquant pas à la société donneur d'ordre le procès-verbal constatant le travail dissimulé et les documents ayant conduit au redressement du sous-traitant, lorsque les juges du fond, qui pouvaient ordonner la production de ces documents, n'avaient formulé aucune injonction en ce sens à l'encontre de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 132, 133 du code de procédure civile, l'article 11 du code civil, ensemble les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

8. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

9. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

10. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.

11. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'URSSAF n'a pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant du donneur d'ordre.

12. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que faute pour l'URSSAF d'avoir produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, elle n'était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.

13. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

14. L'URSSAF formule les mêmes griefs, alors « qu'aucune disposition légale ne délie l'URSSAF de son obligation de respecter le secret professionnel ; que ce secret professionnel lui interdit de communiquer au donneur d'ordre, tiers à la procédure de redressement du sous-traitant, les documents ayant conduit au redressement de ce dernier, qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir communiqué ces documents au donneur d'ordre et en jugeant qu'elle ne pouvait valablement exciper de la violation du secret professionnel dont ne s'était pas prévalu le sous traitant, la cour d'appel a violé les articles L. 243-9 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

15. Le secret prévu par l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige, n'est pas opposable au donneur d'ordre à l'encontre duquel est mise en oeuvre la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail, pour justifier le refus de communication du procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant.

16. L'arrêt retient que pour refuser de communiquer au donneur d'ordre, codébiteur actionné, le procès-verbal constatant le travail dissimulé reproché au sous-traitant et fondant l'exigibilité des cotisations obligatoires, pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu, l'URSSAF ne pouvait valablement exciper de la violation du secret professionnel dont ne s'est pas prévalu le sous-traitant.

17. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF n'était pas fondée à opposer le secret professionnel au donneur d'ordre.

18. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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