jeudi 1 avril 2021

L'assureur peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci

 Note  JPrenne, constr.-urb. 2021-5, p. 35.

 Note JP Karila, RGDA 2021-6, p. 24.

 Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 369

Note C. Cerveau-Colliard, GP 2021, n° 23, p. 70

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 281 FS-P

Pourvoi n° P 20-13.915



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Axiclim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 20-13.915 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Axiclim, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2019), la société Axiclim, assurée auprès de la société MMA IARD, a procédé à l'installation d'un système de géothermie dans une maison que ses propriétaires ont ensuite vendue.

2. Se plaignant d'infiltrations d'eau et d'un dysfonctionnement de la géothermie, les acquéreurs ont, après expertise, obtenu la condamnation de la société Axiclim à leur verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, diverses sommes à titre de réparation.

3. La société Axiclim a assigné son assureur aux fins de le voir prendre en charge le sinistre.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Axiclim fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que
les motifs d'un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Axiclim de ses demandes contre son assureur et dire que la garantie décennale obligatoire ne pouvait pas jouer, que la responsabilité de la société Axiclim n'avait pas été retenue, aux termes du jugement du 2 juillet 2013, au titre de sa responsabilité décennale, "en application de l'article 1792 du code civil, mais en application de l'article 1147 ancien dudit code, pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat", quand le dispositif de ce jugement, qui avait condamné la SARL Axiclim à payer à M. K... et Mme I... les sommes de 24 952,93 euros au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage, 2 089, 93 euros au titre de leur préjudice matériel et 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, n'avait pas tranché la question du fondement de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177).

7. Il en résulte que, si l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police (3e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-29.200), il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé.

8. La cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat d'assurance la garantie de l'assureur était acquise lorsque la responsabilité de l'assuré était engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et dans les limites de cette responsabilité.

9. Ayant relevé que la condamnation de la société Axiclim à payer diverses sommes aux acquéreurs avait été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celle-ci, elle en a exactement déduit, sans opposer l'autorité de chose jugée, que le risque garanti ne s'était pas réalisé.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axiclim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.