jeudi 1 avril 2021

L'expert désigné par l'assureur avait pris une part déterminante dans le contrôle des travaux de réfection...

 Note B. Waltz-Teradol, GP 2021, n° 23, p. 61

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° U 20-13.736




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Centre-Atlantique, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-13.736 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard,avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Temsol, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2019), au cours de l'année 1998, les consorts G... U... ont constaté l'apparition de fissures dans leur maison d'habitation et ont déclaré un sinistre à la société Groupama centre atlantique (la société Groupama).

2. L'assureur a désigné un expert, puis a accepté, au titre de la garantie catastrophe naturelle, de financer des travaux de confortement des fondations des murs périphériques, exécutés par la société Temsol en 2004 et 2005.

3. Se plaignant de la réapparition des désordres au cours de l'année 2012, les consorts G... U... ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre. En l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle, l'assureur a refusé de prendre en charge de nouvelles réparations.

4. Un expert, désigné en référé, a considéré que les désordres n'étaient pas dus à une mauvaise exécution des travaux par la société Temsol, mais constituaient une aggravation des désordres initiaux du fait de l'absence de confortement du dallage de la maison.

5. Les consorts G... U... ont assigné les sociétés Groupama et Temsol aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. La société Groupama a sollicité la garantie de la société Temsol.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Groupama fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie formées contre la société Temsol, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à affirmer que le cabinet Seri Aquitaine – expert missionné par Groupama, et à la demande de qui la société Temsol avait réalisé les travaux de reconnaissance de sols ayant donné lieu au devis, émis par la société Temsol, sur la base duquel avaient été réalisés les travaux de confortement litigieux – "était précisément chargé d'apprécier la pertinence des propositions faites par l'entrepreneur et de conseiller son mandant sur l'efficacité des travaux à préfinancer", sans préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation, qui était contestée par Groupama, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se limitant à relever que l'étude de sol réalisée par la société Temsol "ne compren[ait] pas de recommandations de Temsol de limiter le confortement de la maison aux fondations", sans rechercher comme elle y était invitée si cette recommandation ne résultait pas du schéma d'implantation des micro-pieux annexé au devis de la société Temsol du 4 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, dans sa rédaction applicable en la cause, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel, devant qui la société Groupama concluait que, à la suite de la déclaration de sinistre, elle avait mandaté un expert qui, lui-même, avait demandé à la société Temsol de procéder à une étude de sol, a pu en déduire que l'expert était chargé de donner à son mandant un avis sur la pertinence des travaux proposés par la société Temsol et sur l'efficacité des travaux à préfinancer.

8. D'autre part, la cour d'appel, qui a retenu que la société Groupama devait supporter l'intégralité de la charge des réparations au motif que l'expert qu'elle avait désigné avait pris une part déterminante dans le contrôle des travaux proposés par la société Temsol, a procédé à la recherche prétendument omise et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Centre-Atlantique et la condamne à payer à la société Temsol la somme de 2 000 euros ;

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