mardi 13 avril 2021

La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2021-6, p. 32.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 329 FS-P

Pourvoi n° D 19-25.563




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société La Maison du treizième, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-25.563 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kemica,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Maison du treizième, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 2019), la société La Maison du treizième a confié à la société Kemica, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Allianz, la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture de bâtiments donnés à bail commercial à la société Gifi Mag.

2. Se plaignant de désordres, notamment d'infiltrations causées par les travaux, la société Gifi Mag a obtenu, après expertise, la condamnation de la société La Maison du treizième à procéder aux travaux de reprise.

3. La société La Maison du treizième a assigné les sociétés Kemica et Allianz aux fins de les voir condamner à exécuter les travaux de remise en état de la toiture et à la garantir des condamnations prononcées au profit de sa locataire.

4. La société Kemica a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

5. La société La Maison du treizième, qui a, en cours d'instance, réalisé les travaux de réfection, a modifié ses prétentions et demandé de retenir la responsabilité décennale de la société Kemica et, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle, fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Kemica et condamner la société Allianz au paiement de certaines sommes.

Examen des moyens Sur le premier et le second moyens, pris en leur troisième branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier et le second moyens, pris en leurs première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

7. La société La Maison du treizième fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité décennale de la société Kemica est engagée, de limiter l'indemnisation inscrite au passif de la société Kemica aux sommes de 673 033,59 euros au titre des dommages matériels et 8 235,73 euros au titre des dommages consécutifs et de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, alors :

« 1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en retenant la date d'encaissement du chèque émis par la société la Maison du treizième comme date de réception tacite, pour cela que la date de paiement ne pouvait s'entendre que de la date de la remise ou de l'envoi du chèque à son bénéficiaire, date qui n'était pas établie en l'espèce, et qu'à défaut, il convenait de retenir la date de son encaissement, quand la date de paiement opérante pour établir l'existence d'une réception tacite est la date à laquelle le maître de l'ouvrage a manifesté, par son paiement, son intention de recevoir l'ouvrage et qu'elle constatait qu'en l'espèce, la société la Maison du treizième avait daté son chèque du 13 juillet 2006 et avait mentionné cette même date, dans son tableau récapitulatif des règlements, ce dont il résultait qu'elle avait manifesté son intention d'accepter l'ouvrage à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier ; qu'au cas présent, les parties s'accordaient sur l'existence d'une réception tacite, découlant du paiement du solde des travaux et de la prise de possession de l'ouvrage ; qu'il appartenait à la société Allianz, qui prétendait que le paiement, et donc la réception tacite, étaient intervenus postérieurement à l'apparition des désordres, en sorte que la responsabilité de son assurée ne pouvait être engagée, de le prouver ; qu'en exigeant de la société la Maison du treizième qu'elle établisse que le chèque qu'elle avait émis le 13 juillet 2006 avait bien été remis à la société Kemica avant l'apparition des désordres et en jugeant que, faute de l'avoir établi, il convenait de retenir, à défaut d'autres éléments, la date d'encaissement du 23 octobre 2006 comme date de paiement, laquelle était postérieure à l'apparition des désordres, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Kemica ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

9. La cour d'appel a constaté que les deux parties se prévalaient d'une réception tacite de l'ouvrage, la société La Maison du treizième à la date portée sur le chèque émis en paiement du solde des travaux, soit le 13 juillet 2006, et la société Allianz à la date d'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006.

10. Elle a retenu à bon droit que la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombait à la société La Maison du treizième de prouver qu'elle avait émis le chèque le 13 juillet 2006.

11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a, d'une part, retenu que la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » ne permettait pas d'établir que le chèque avait été remis à cette date et que la société La Maison du treizième ne produisait, par ailleurs, aucun courrier ou avis de réception accompagnant la remise de ce chèque, d'un montant important, qui eût permis de dater cette remise, d'autre part, déduit de ces motifs que la date de règlement était celle de l'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006, qui devait être considérée comme étant la date à laquelle avait eu lieu la réception tacite de l'ouvrage.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Maison du treizième aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Maison du treizième et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

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