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mardi 5 juillet 2022

Qu’est-ce que l’Open Data de la justice administrative ?

 

Qu’est-ce que l’Open Data de la justice administrative ?

La justice administrative s’engage dans l’ouverture et la mise à disposition de l’ensemble de ses décisions de justice en open data.

Conformément à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, vous trouverez sur ce site les décisions rendues par les juridictions administratives à partir des dates suivantes :

  • 30 septembre 2021 pour les décisions du Conseil d'Etat ;
  • 31 mars 2022 s'agissant des décisions des cours administratives d'appel ;
  • 30 juin 2022 s'agissant des décisions des tribunaux administratifs.

Ces décisions seront mises en ligne progressivement dans le respect des règles de confidentialité et des critères d’interopérabilité propres à l’open data (format xml) pour permettre la réutilisation et le partage de ces données par le plus grand nombre.

En parallèle de cette plateforme open data, vous pouvez retrouver les décisions de justice présentant un intérêt jurisprudentiel mises en ligne quotidiennement sur le site internet du Conseil d’Etat (Ariane web). Ce site dispose de fonctionnalités de consultation perfectionnées et vous propose de télécharger ces décisions en html.

mercredi 28 avril 2021

Une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte

 Note C. Bléry, GP 2021, n° 16, p. 57.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 157 F-P

Pourvoi n° H 19-22.829







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021


La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.829 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... C...,

2°/ à Mme Q... C...,

3°/ à M. X... C...,

domiciliés tous trois [...],

4°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,

5°/ à M. L... Y..., domicilié [...] ,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [...],

7°/ à la société Invefimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Mer & pierres de Corse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. L... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Saint-Pierre,

10°/ à la société Vatel capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, la société Vatel capital, M. E... C..., Mme C..., M. X... C..., MM. G..., Y..., M. N... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Saint-Pierre, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juillet 2019, RG n° 19/00178), un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Alta Rocca, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Cette société exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie situé dans un immeuble appartenant à la SCI Saint-Pierre, elle-même placée en liquidation judiciaire, M. N... ayant été désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des deux sociétés.

2. Par ordonnance du 8 février 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance en charge de la procédure à l'égard de la SCI Saint-Pierre, a autorisé l'échange d'une parcelle appartenant à cette dernière avec celles appartenant à M. E... C..., Mme C... et M. X... C... et la cession conjointe à MM. G..., Y... et à la société Vatel capital de parcelles de terre et de constructions.

3. Par déclarations des 17 et 19 février 2019, un appel de cette ordonnance a été relevé au nom de la société en formation A [...] .

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [...] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel principal, alors « que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue ; que l'irrégularité affectant la recevabilité d'une déclaration d'appel effectuée pour le compte d'une société en formation qui n'avait pas à cette date d'existence légale est couverte par l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés avant que le juge statue ; qu'en déclarant irrecevables les déclarations d'appel formées par la société [...] aux motifs que « l'irrégularité des actes d'appel tenant à l'inexistence de la personne morale qui a engagé la procédure constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte » et que « l'immatriculation de la société, dès lors qu'elle est postérieure à l'expiration du délai d'appel, ne pouvait en aucun cas régulariser l'irrégularité qui affecte la saisine de la cour », c'est-à-dire en considérant que la qualité à agir de la société [...] n'était pas susceptible de régularisation en cours d'instance malgré son immatriculation intervenue le 6 mai 2019, soit avant que le juge statue, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

6. Ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la société [...] , société en formation, ne disposait pas de la personnalité morale et n'avait pas d'existence légale lorsqu'elle a formalisé, par l'intermédiaire de Mme K... V..., sa représentante, la déclaration d'appel des 17 et 19 février 2019, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'était indifférente la circonstance que la société ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 6 mai 2019, postérieurement à l'appel, et qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale du même jour, les associés aient approuvé tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, à M. E... C..., à Mme Q... C..., à M. X... C..., à M. L... G..., à M. L... Y..., à M. L... N..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Saint-Pierre, et à la société Vatel capital, la somme globale de 1 500 euros ;

vendredi 20 novembre 2020

Ordonnance pénale du 18 novembre : un “coup de force” contre le droit et la justice

 




Ordonnance pénale du 18 novembre :
un “coup de force” contre le droit et la justice

 
 

Le gouvernement vient de publier une ordonnance pénale qui soulève l’inquiétude, la colère et l’indignation de toute notre profession, mais aussi des magistrats, des associations et de nombreux de nos concitoyens.

 

Nous ne pouvons pas laisser passer cette nouvelle attaque contre les droits de la défense, ce déni de justice, cette régression inédite de l’Etat de droit.

 

Le bureau du Conseil national des barreaux a donc immédiatement décidé de former un recours contre l’ordonnance du 18 novembre qui :

 

  • généralise la visio sans accord du justiciable devant l’ensemble des juridictions pénales;
  • donne la possibilité à toutes les juridictions de restreindre la publicité à la discrétion du Président, du JLD ou de la chambre de l’instruction;
  • généralise le juge unique (chambre de l’instruction, tribunal correctionnel, chambre des appels correctionnels, juge des enfants et chambre spéciale des mineurs devant la cour d’appel) avec possibilité pour le juge en question de renvoyer, s’il estime l’affaire complexe ou grave, en formation collégiale (ce qui démontre bien que la formation collégiale n’est pas rendue impossible par la situation sanitaire).

 

Ces mesures et d’autres contenues dans cette ordonnance sont totalement disproportionnées dans un contexte où les mesures barrières existent (masques, gel, distances barrières) désormais, et alors que les juridictions fonctionnent actuellement normalement en dépit de la deuxième vague.

 

La profession d’avocat, unie, s’oppose fermement à ce “coup de force” contre le droit et la justice.

 

_____

 

Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Hélène Fontaine, vice-présidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Olivier Cousi, vice-président de droit, bâtonnier de Paris ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ; Jean-Luc Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Élodie Mulon, secrétaire du bureau ; Régine Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzeri, Christophe Thévenet, membres du bureau.

jeudi 4 juin 2020

Liquidation de l'astreinte et autorité de la chose jugée

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-12.252
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boullez, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° K 19-12.252





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société Optical Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.252 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Optical Center, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2018), la société Optical Center a été condamnée, à la demande du directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, à cesser la pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, sous astreinte de 250.000 euros par campagne publicitaire ayant débuté postérieurement à la date de la signification de l'arrêt, intervenue le 26 décembre 2016. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-13.215).

2. Le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte à la somme de 250 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La société Optical Center fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au Directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris la somme de 250 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 26 décembre 2016 au 20 novembre 2017 alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de modifier le dispositif de la décision de justice condamnant le débiteur sous astreinte ; qu'il résulte en effet des termes même de l'arrêt du 13 décembre 2016 signifié le 26 décembre 2016 que la cour d'appel de Paris a « ordonné à la société Optical Center de cesser sa pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel » ; qu'il s'ensuit que l'interdiction prononcée sous astreinte à l'encontre de la société Optical Center ne s'applique qu'aux campagnes promotionnelles ayant débuté postérieurement à la signification de l'arrêt intervenue le 26 décembre 2016 et ne prohibe que les pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel ; qu'en se satisfaisant de la seule preuve par le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris que la société Optical Center avait enfreint l'interdiction qui lui avait été faite dans son arrêt du 14 décembre 2016, en renouvelant la campagne publicitaire pendant un mois seulement du 1er au 31 janvier 2017, quand il lui appartenait de rapporter la preuve que « les prix promotionnels continuent à être proposés toute l'année depuis la signification de l'arrêt », et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui, en réalité, était appliquée toute l'année, la cour d'appel a méconnu la chose jugée dans son précédent arrêt du 13 décembre 2016, en violation de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire qui sollicite la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve que le débiteur a enfreint l'interdiction assortie de cette astreinte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une obligation de ne pas faire pesant sur la société Optical Center, il appartenait au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris de démontrer que la société Optical Center avait poursuivi des campagnes publicitaires annuelles, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui est appliquée toute l'année ; qu'en imposant à la société Optical Center de rapporter la preuve que ses campagnes publicitaires étaient conformes à l'injonction de la cour d'appel lui imposant de cesser ses pratiques commerciales trompeuses « consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel », après avoir posé en principe « qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation sous astreinte de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge » (arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire qui sollicite la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve que le débiteur a enfreint l'interdiction assortie de cette astreinte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une
obligation de ne pas faire, il appartenait au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris de démontrer que la société Optical Center avait poursuivi des campagnes publicitaires annuelles, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui est, en réalité, appliquée toute l'année ; qu'en affirmant, d'un côté, que la charge de la preuve pèse sur le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, « s'agissant d'une obligation de ne pas faire mise à [la] charge » de la société Optical Center, et, de l'autre, « qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge » (arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) pour imposer à la société Optical Center de prouver que sa campagne était conforme à l'injonction de la cour d'appel lui imposant une obligation de ne pas faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations d'où il résultait qu'il appartenait au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris de démontrer que la société Optical Center avait poursuivi des campagnes publicitaires, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui, en réalité, est appliquée toute l'année ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

4°/ qu'il appartient au créancier d'une obligation sous astreinte qui en demande la liquidation, de démontrer que cette obligation n'a pas été exécutée ; qu'il ressort de l'arrêt du 14 décembre 2016, que la cour d'appel de Paris s'est seulement opposée aux pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, quand ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel ; qu'en se déterminant sur la considération du renouvellement à l'identique des pratiques prohibées pendant un mois après la signification de l'arrêt du 1er au 31 janvier 2017, sans expliquer en quoi la société Optical Center avait induit les consommateurs en erreur par des pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 480 du code de procédure civile et de l'ancien article 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la décision ayant prononcé l'astreinte que la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à celle-ci ni inverser la charge de la preuve, a retenu que le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris apportait la preuve qui lui incombait, s'agissant d'une obligation de ne pas faire à la charge de la société Optical Center, de ce que celle-ci avait renouvelé à l'identique pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2017, la campagne de publicité de l'année 2016 et que dès lors qu'une campagne à l'identique avait été renouvelée, il appartenait à la société Optical Center, débitrice de l'obligation, de démontrer que sa campagne était conforme à l'injonction prononcée par l'arrêt du 13 décembre 2016, notamment en produisant les factures de vente et en déterminant l'existence d'un prix de référence établissant la réalité de l'avantage prétendument consenti.

5. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Optical Center aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optical Center ; la condamne à payer au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris la somme de 3 000 euros ;

mardi 16 octobre 2018

Inopposabilité d'un acte de vente non publié

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-15.425
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 2017), que, le 19 novembre 2005, X... A... a accepté l'offre d'achat présentée par M. Y..., pouvant être substitué par la société Holding d'exploitation et d'investissement hôtelier (la Holding), d'un terrain à bâtir à un prix déterminé sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ; que, le 26 juin 2008, X... A... qui avait obtenu le permis de construire, a proposé à M. Y... et à la Holding la vente du terrain mais à un prix supérieur ; qu'à la suite du refus de M. Y... de payer le nouveau prix, X... A... a vendu le terrain, le 18 novembre 2008, à la société civile immobilière Claudalie Corp (la SCI), qui a publié la vente à la conservation des hypothèques le 25 novembre 2008 ; que, par acte du 17 septembre 2010, M. Y... a assigné X... A... en vente forcée et en inopposabilité de la deuxième vente ; que la Holding est intervenue volontairement à l'instance ; qu'à la suite du décès de X... A..., son épouse, Mme B..., a été appelée à l'instance ; que M. Y... et la Holding ont appelé la SCI l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... et la Holding font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que seul l'acte notarié du 18 novembre 2008 avait fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 25 novembre 2008 et qu'à cette date aucun acte n'avait été publié à la diligence de M. Y... et de la Holding et que la publication de l'assignation en vente forcée n'était intervenue que postérieurement à la conclusion de l'acte de vente au profit de la SCI et à sa publication et retenu que, par application de l'article 30.1 du décret du 4 janvier 1955, l'acte du 19 novembre 2005, non publié, était inopposable aux tiers sans qu'il y ait lieu de rechercher si la SCI avait été informée des droits concurrents de M. Y... et de la Holding, la cour d'appel en a exactement déduit que leurs demandes ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... et la Holding font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Mme B... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande indemnitaire était formulée à titre additionnel à la demande principale, qu'elle a rejetée, tendant à la perfection de la première vente et à la nullité de la seconde, la cour d'appel, devant qui M. Y... et la Holding n'avaient pas invoqué la force obligatoire entre les parties de l'acte du 19 novembre 2005, a pu rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre Mme B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est que subsidiaire :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et la société Holding d'exploitation et d'investissement hôtelier aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 10 octobre 2018

Le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.467
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-11.361), que l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la résidence [...] a assigné Mme Y..., propriétaire du lot 139 faisant partie de l'immeuble en copropriété compris dans le périmètre syndical, en paiement de charges devant une juridiction de proximité ;

Attendu que pour déclarer l'action introduite par l'AFUL de la résidence [...] irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice au titre de l'article 32 du code de procédure civile, le jugement retient qu'elle n'était pas en règle avec les formalités de publicité exigées pour sa capacité à agir à la date de l'assignation initiale, le 7 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association foncière urbaine libre de la résidence [...] ;