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mercredi 10 octobre 2018

Le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.467
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-11.361), que l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la résidence [...] a assigné Mme Y..., propriétaire du lot 139 faisant partie de l'immeuble en copropriété compris dans le périmètre syndical, en paiement de charges devant une juridiction de proximité ;

Attendu que pour déclarer l'action introduite par l'AFUL de la résidence [...] irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice au titre de l'article 32 du code de procédure civile, le jugement retient qu'elle n'était pas en règle avec les formalités de publicité exigées pour sa capacité à agir à la date de l'assignation initiale, le 7 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association foncière urbaine libre de la résidence [...] ;

mardi 25 septembre 2018

Non-conformité des statuts d'ASL et droit d'agir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-22.041
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624 et 13-22.383, Bull, III, n° 136), que la société Golf Ressort Terre Blanche (la société GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; que l'association syndicale libre Domaine de Terre Blanche, devenue l'association syndicale libre Terre Blanche (l'ASL), a été constituée en 2001 ; que, se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, la société GRTB et l'ASL ont, après expertise, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la société GRTB et l'ASL font grief à l'arrêt d'annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'assignation introductive d'instance ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la mise en conformité effective des statuts avec la nouvelle réglementation conditionnant le recouvrement par une association syndicale libre de son droit d'agir en justice, que le récépissé délivré par le préfet n'implique aucune vérification par celui-ci de leur régularité et qu'il résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que le syndicat, composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts, a une compétence de principe pour administrer l'association et souverainement retenu que le pouvoir d'administration confié par les statuts au seul directeur et non au syndicat, appelé bureau, investi d'une simple fonction de contrôle, d'études et de réflexion, était contraire à ladite ordonnance qui conférait au seul syndicat le pouvoir d'administration, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en l'absence d'adoption de statuts conformes à la nouvelle réglementation, l'ASL n'avait pas retrouvé son droit d'agir en justice en cours de procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Golf Ressort Terre Blanche et l'association syndicale libre Terre Blanche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Golf Ressort Terre Blanche et de l'association syndicale libre Terre Blanche et les condamne in solidum à payer à la société Bendetti-Guelpa la somme de 3 000 euros, à la SMABTP et la société SMA la somme globale de 3 000 euros, à la compagnie Areas dommages la somme de 3 000 euros et à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;

samedi 28 novembre 2015

ASL : statuts non publiés = perte capacité d'ester en justice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.473
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ 5 février 2013 pourvoi n° 11-28. 300) que l'Association foncière urbaine Nautica (l'Aful) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot faisant partie de l'immeuble en copropriété Nautide 4 compris dans le périmètre de l'association, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour déclarer l'Aful recevable à agir, le jugement retient que pour se conformer aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et au décret du 3 mai 2006, celle-ci a procédé aux formalités de publicité prévues en déposant, le 30 novembre 2009, en deux exemplaires ses statuts modifiés avec la mention " pas de changement d'objet " sur le document à retourner aux services préfectoraux destiné à la direction des journaux officiels et obtenu un récépissé dont elle produit copie avec l'extrait de la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication faite au journal officiel ne comportait aucun extrait des statuts et alors qu'une association syndicale n'a pas la capacité d'ester en justice tant que ses statuts n'ont pas été publiés, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Carcassonne ;

Condamne l'Aful Nautica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Aful Nautica ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

mardi 9 décembre 2014

ASL : statuts non conformes = perte de capacité d'agir en justice

Note Cornille, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 34.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.547
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Foussard, Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 octobre 2013) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 11 juillet 2012, pourvoi n° 09-10. 914), que l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre (l'ASL), créée le 12 avril 1989, a assigné le 31 mai 2005 l'un de ses membres, la société Aber-Cos, en paiement de charges ; que la société Aber-Cos a soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'ASL et par conséquent de la saisine de la cour d'appel de renvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de dire que faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts, elle avait perdu la capacité d'agir en justice, de la déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 » et que concernant les associations syndicales libres, l'article 8, dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à la parution d'un décret d'application, prévoit : « la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours », et « un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel ; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état constatant que, faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance croix de pierre avait perdu la capacité d'agir en justice, la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, tout en constatant que l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre apportait à la procédure un extrait du journal officiel en date du 9 avril 2005 qui mentionne sa déclaration à la préfecture de la Sarthe avec pour objet « l'acquisition, l'établissement, la gestion et l'entretien des équipements communs, particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux des espaces communs jusqu'à leur classement dans la voirie communale, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public, le contrôle de l'application du cahier des charges et du règlement de lotissement, la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association syndicale, la surveillance générale du lotissement », ainsi qu'un courrier établi par la préfecture de la Sarthe en date du 27 décembre 2004, qui lui accuse réception des statuts de l'association syndicale libre dénommée « association syndicale libre Renaissance croix de pierre », indiquant en particulier que dans l'attente de la publication du décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 la demande d'insertion aux journaux officiels devait être présentée sur papier libre, a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, et l'article 1er du code civil ;

2°/ que l'article 60, I, de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, ne prévoit aucune vérification préalable de la conformité des statuts avant la publication prévue pour les associations syndicales libres par l'article 8 de l'ordonnance ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance constatant que, faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance croix de pierre avait perdu la capacité d'agir en justice, et la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, a refusé de faire produire effet aux formalités de publication intervenues en 2005, en retenant que la préfecture ne pouvait exercer un contrôle sur la conformité des statuts à une réglementation non encore édictée, et a estimé que l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011, non conformes aux textes applicables, ne pourrait en aucune manière lui permettre de régulariser la situation au regard de son droit d'agir ou de défendre en justice, a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

3°/ qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état constatant que faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance croix de pierre avait, perdu la capacité d'agir en justice, la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, a retenu que le fait qu'une instance était en cours à ce moment-là ne pouvait permettre à lui seul la survivance du droit d'agir, a violé l'article 370 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'ASL ne produisait aucune pièce justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004,
l'accusé de réception « des statuts de l'association » délivré par la préfecture le 27 décembre 2004 étant insuffisant à justifier qu'il s'agissait bien des statuts mis en conformité avec la nouvelle réglementation et l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011, dont elle a constaté par un motif non critiqué qu'ils n'étaient pas conformes aux textes applicables, ne pouvant lui permettre de régulariser sa situation au regard de son droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le droit d'agir s'appréciait à tout moment de la procédure, en a déduit à bon droit que l'ASL avait perdu sa capacité d'ester en justice à compter du 6 mai 2008 et que son action était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, bien qu'ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'action de l'ASL irrecevable, n'a pas statué sur la demande en dommages-intérêts formée par l'ASL en réparation du préjudice consécutif à la tardiveté de l'incident, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Renaissance croix de Pierre à payer une somme de 3 000 euros à la SCI Aber-Cos ; rejette la demande de l'association syndicale libre Renaissance croix de Pierre ;

jeudi 20 novembre 2014

L'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la prive de sa capacité d'ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale

Note Cornille, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 34.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.014 13-21.329 13-22.192 13-22.383 13-23.624 13-25.099
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Joint les pourvois n° K 13-21.014, C 13-21.329, R 13-22.192, Y 13-22.383, X 13-23.624 et A 13-25.099 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que la société Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; qu'une association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche (l'ASL) a été constituée en 2001 ; que se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société GRTB et l'ASL ont, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société GRTB et de l'ASL du Domaine de Terre Blanche (pourvoi n° Y 13-22.383) :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt retient qu'elle disposait, en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu'elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l'acte d'assignation en 2009 et qu'en conséquence, faute d'avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l'ASL a perdu son droit d'agir en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la privait de sa capacité d'ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, la cour d'appel, qui a constaté que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, a violé les textes susvisés ;

Sur la recevabilité des pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertec, et par la société Areas dommages, contestée par la société GRTB et l'ASL :

Attendu qu'il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré nuls les actes de procédure faits par l'ASL, rejette la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. X... et les déclare régulières ;

Attendu que les pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités et par la société Areas dommages, dirigés contre un arrêt qui ne tranche pas une partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance à leur égard, ne sont pas recevables ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre blanche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche :

CONSTATE l'irrecevabilité des pourvois formés par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités, par les sociétés Sagena, SMABTP, Areas dommages et JB Benedetti ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités, la société Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sertec, la société Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances à payer la somme globale de 3 500 euros à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche ; rejette les autres demandes ;