samedi 28 novembre 2015

ASL : statuts non publiés = perte capacité d'ester en justice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.473
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ 5 février 2013 pourvoi n° 11-28. 300) que l'Association foncière urbaine Nautica (l'Aful) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot faisant partie de l'immeuble en copropriété Nautide 4 compris dans le périmètre de l'association, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour déclarer l'Aful recevable à agir, le jugement retient que pour se conformer aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et au décret du 3 mai 2006, celle-ci a procédé aux formalités de publicité prévues en déposant, le 30 novembre 2009, en deux exemplaires ses statuts modifiés avec la mention " pas de changement d'objet " sur le document à retourner aux services préfectoraux destiné à la direction des journaux officiels et obtenu un récépissé dont elle produit copie avec l'extrait de la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication faite au journal officiel ne comportait aucun extrait des statuts et alors qu'une association syndicale n'a pas la capacité d'ester en justice tant que ses statuts n'ont pas été publiés, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Carcassonne ;

Condamne l'Aful Nautica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Aful Nautica ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

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