mercredi 18 novembre 2015

Notion de diligences interruptives de péremption

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.636
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que la société Cosmos Hantec Investment Limited, devenue Hantec Oceanian Limited (la société), exerçant des activités financières réglementées, a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à une transaction intitulée " protocole d'accord valant prorogation de délais de remboursement ", datée du 16 février 2010, conclue avec M. X..., président de la société Paris Store, à la suite du non-remboursement de prêts qu'elle lui aurait consentis ; que, par ordonnance du 10 novembre 2010, sa requête a été accueillie ; qu'à la demande de M. X..., contestant être le signataire de cet acte, le juge des référés a, par ordonnance du 4 mai 2011, rétracté l'ordonnance du 10 novembre 2010 ; que la société a relevé appel et obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour examiner la signature de M. X... ; que la procédure d'appel, ayant fait l'objet le 28 octobre 2011 d'un retrait du rôle à la demande des parties, a été rétablie au vu de conclusions déposées, le 10 octobre 2013, par la société ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que l'instance n'est pas éteinte ;

Attendu que les conclusions déposées par la société ne demandaient pas exclusivement le rétablissement de l'affaire mais sollicitaient, outre la fixation d'un nouveau calendrier, l'annulation de l'ordonnance du 4 mai 2011 et la confirmation de l'ordonnance du 10 novembre 2010, en invoquant la conformité de la transaction, l'authentification judiciaire de la signature de M. X..., les prêts accordés et l'existence de manoeuvres de l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que cette société avait, en déposant ces conclusions, accompli des diligences avant l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 10 novembre 2010 ayant donné force obligatoire à la transaction ;

Attendu que l'arrêt retient que l'expertise judiciaire a conclu que M. X... était le signataire de l'acte et que ce dernier comprend des concessions réciproques tenant au fait que la société a accepté de prolonger les délais de remboursement initialement prévus, renonçant à poursuivre son débiteur avant l'expiration des délais convenus et que M. X... s'est engagé à rembourser la somme dans ces délais, renonçant à contester la créance ; que, sans être tenue à des vérifications complémentaires sur la remise effective des fonds à M. X... et les sommes restant dues, la cour d'appel a ainsi procédé aux recherches prétendument omises quant à la formation de la transaction entre les parties et en a caractérisé l'existence ; qu'abstraction faite de motifs erronés tirés de l'application au litige de l'article 1441-4 du code de procédure civile, au lieu des articles 1565 et suivants du même code, issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Hantec Oceanian Limited la somme de 3 500 euros ;

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