Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-19.909
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2014), que, par acte sous seing privé du 24 janvier 2008, M. X...a vendu à M. Y...une péniche destinée à l'habitation, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt que M. Y...a souscrit auprès de la BNP Paribas (la banque) ; que, par acte authentique du 9 juillet 2008, la vente a été réitérée devant M. A..., notaire ; que prétendant que M. X...lui avait vendu la chose d'autrui dès lors que le certificat d'immatriculation du bateau portait le nom du dernier propriétaire, M. Z..., M. Y...a assigné M. X..., le notaire et la banque en annulation de la vente, en résolution du contrat de prêt et en responsabilité du notaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter son action en annulation du contrat de vente, alors, selon le moyen, que le droit de propriété s'entend d'un droit qui est opposable à tous ; que le droit de l'acquéreur d'une péniche n'a d'effet à l'égard des tiers, suivant l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qu'à la condition d'avoir donné lieu à une inscription sur le registre d'immatriculation tenu par le bureau compétent ; qu'en énonçant que « l'absence de certificat d'immatriculation de la péniche au nom de M. X...ne remet pas en cause son droit de propriété sur ce bateau » et, par conséquent, sur celui de M. Y..., la cour d'appel, qui méconnaît que le prétendu droit de propriété de M. X..., à défaut d'avoir jamais été inscrit sur le registre d'immatriculation du bureau compétent, n'a jamais eu d'effet à l'égard de M. Y..., tiers par rapport à la cession intervenue entre M. Z...et M. X..., a violé les articles 544 et 1599 du code civil, ensemble les articles 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte sous seing privé régularisé le 14 mars 2006 par M. Z...au profit de M. X...établissait la qualité de propriétaire de ce dernier, la cour d'appel a énoncé exactement que la circonstance que la péniche était restée immatriculée au nom du premier ne remettait pas en cause le droit de propriété du second ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter son action formée contre la banque, alors, selon le moyen, que le banquier doit, en toute hypothèse, communiquer à l'emprunteur les informations qu'il détient sur sa situation particulière et dont cet emprunteur se trouve ignorer soit l'existence, soit encore la portée ; qu'il appartient au banquier d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation ; qu'en déboutant M. Y...de son action en responsabilité quand elle constate que la « Bnp Paribas ¿ avait ¿ eu connaissance du fait que le certificat d'immatriculation était toujours au nom de l'ancien propriétaire et non à celui du vendeur », la cour d'appel, qui ne justifie pas que la BNP Paribas aurait établi qu'elle a attiré l'attention de M. Y...sur le péril auquel cette circonstance qu'elle connaissait exposait celui-ci, a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'obligation de mise en garde dont la banque était tenue à l'égard de M. Y...ne pouvait être étendue à la validité ou à l'efficacité de l'acte de vente du bien acheté au moyen du prêt qu'elle lui avait accordé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 4 novembre 2015
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