mercredi 18 novembre 2015

Demande nouvelle ou moyen nouveau ?

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.772
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt garanti par le cautionnement de la société Crédit logement ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et a obtenu de la société Crédit logement, le paiement du solde du prêt ; que cette dernière, subrogée dans les droits du prêteur, a assigné M. et Mme X... en paiement de sa créance ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la société Crédit logement au titre du solde du prêt, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que M. et Mme X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils avaient adressé à la Société générale une série de chèques, que la banque devait, selon un accord conclu avec elle, les encaisser le 15 de chaque mois, ce qui aurait permis de régler la dette des époux et que le comportement de la banque, qui avait endossé les chèques pour ensuite les renvoyer aux époux sans les encaisser avait été de nature à créer une situation fictive d'impayé ; qu'en affirmant pourtant que les époux X... ne contestaient pas que les chèques remis ne couvraient pas les échéances échues et qu'ils représentaient seulement un effort de leur part, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions d'appel des consorts X... a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes du contrat de prêt, la banque pouvait exiger le remboursement immédiat du solde du prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme X... s'étaient engagés à rembourser les échéances du prêt selon un rythme mensuel et pour un montant considéré qui n'avaient manifestement pas été respectés, et que nonobstant les chèques remis, M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve d'un accord avec la banque qui était dès lors fondée à prononcer la déchéance du terme ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme nouvelles, les demandes de M. et Mme X... tendant à la nullité de la clause d'intérêts et à l'indemnisation de leur préjudice pour manquement au devoir de conseil, l'arrêt retient, d'une part, que la société Crédit logement les avait assignés en paiement de sa créance et que ceux-ci avaient soutenu, en première instance, que la déchéance du terme avait été prononcée abusivement et avaient subsidiairement sollicité des délais de paiement, d'autre part, que la demande M. et Mme X... avait pour fondement des fautes qu'aurait commises la banque alors qu'en première instance, ils n'avaient pas contesté les sommes dues et n'avaient formulé aucune demande pécuniaire contre la banque sur le fondement des fautes commises par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de nullité de la clause d'intérêts et la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil tendaient à faire écarter les prétentions adverses et à opposer la compensation entre l'indemnité sollicitée et la créance de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes tendant au prononcé de la nullité de la clause d'intérêt et à la condamnation de la société Crédit logement à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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