mardi 3 novembre 2015

L'habilitation du syndic de copropriété à agir en justice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-14.897
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que, se plaignant d'inondations et d'infiltrations en provenance de l'appartement de la société Mijoda, le syndicat des copropriétaires du... à Toulon l'a, après expertise, assignée en réparation ; que la société Mijoda a mis en cause la société Axa France IARD assureur au titre de la garantie décennale de société La Fournaise intervenue pour effectuer des travaux de reprise de son appartement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2007 avait donné au syndic « autorisation d'agir en justice » en vue de « la réparation définitive des réseaux d'eaux usées de l'appartement qui appartient à la société Mijoda » s'agissant « des dommages du plancher et de la façade de l'immeuble », la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'autorisation ainsi donnée satisfaisait aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et que le syndic était recevable à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en cause dans la réalisation des désordres une canalisation relevant des parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déclarer la société Mijoda responsable de leur survenance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les désordres préexistaient aux travaux de reprise effectués par la société La Fournaise et relevé que l'expert ne les impliquait pas dans la persistance du dommage, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de réception de ces travaux, pu mettre hors de cause la société Axa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mijoda aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mijoda à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du... à Toulon ; rejette les autres demandes ;


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