L'entreprise retenue par l'architecte avait abandonné le chantier et la Cour de cassation, dans un premier arrêt, avait reproché au juge du fond de ne pas s'être plus préoccupé du devoir de conseil de l'architecte. la Cour de renvoi ne l'a pas suivie, et la Cour suprême vient de s'incliner...
Dix ans de procédure pour n'obtenir finalement que l'indemnisation symbolique d'un "préjudice moral"...
Voir note Ajaccio, bulletin "assurances", EL, décembre 2015, p. 6.
Voici les deux arrêts :
PREMIER ARRET :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 avril 2012
N° de pourvoi: 10-28.325
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé la société Preti des travaux d'extension et de mise aux normes " handicapés " de leur maison ; que la mission confiée à M. Y... par contrat du 15 février 2003 comportait le projet de conception générale, l'assistance à la passation des marchés, le visa des plans, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance à l'opération de réception ; que le marché conclu le 30 janvier 2004 avec la société Preti pour un montant de 61 493, 84 euros stipulait un délai d'exécution de quatre mois à compter du début des travaux fixé au 3 février 2004 ; que les travaux ont pris du retard et qu'il est apparu que la société Preti avait sous-traité le 3 juin 2004 le lot " couverture " à M. Z..., et, le lot " charpente " le 6 juillet 2004 à la société Batitout 2000 ; que le retard ayant perduré, le chantier, affecté de malfaçons et de non-façons, a été déclaré abandonné par M. Y... aux termes de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire de la société Preti a été prononcée par jugement du 1er mars 2005 ; qu'après avoir obtenu par ordonnance du 26 avril 2005 la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 23 octobre 2006, les époux X... ont notamment assigné en indemnisation de préjudices M. Y... et la MAF ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'architecte a commis une faute en s'adressant à la société Preti dont les difficultés, même si elles devaient en particulier avoir pour effet de ne plus lui permettre d'être assurée, n'étaient pas alors telles qu'elles impliquaient nécessairement sa disparition, et qui, au contraire, pouvait tenir pour important de réaliser au mieux et avec célérité les prestations qui lui étaient demandées, en vue de conforter sa situation, d'autre part, que la question de l'assurance est, quant à elle, sans incidence sur la réalisation du préjudice invoqué, car celle-ci, qui aurait seulement couvert la responsabilité décennale du constructeur, n'aurait pu être mobilisée, la réception n'étant pas intervenue, et qu'il n'est pas prétendu que l'absence d'assurance interdisait à l'architecte de traiter avec la société Preti, mais seulement qu'il a manqué à ses obligations de diligence, de surveillance et de conseil en ne contrôlant pas la faculté pour celle-ci de produire une attestation, carence dont il n'est en tout état de cause pas prouvé qu'elle ait eu un lien avec le préjudice allégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte avait conseillé le choix de la société Preti, non assurée et en difficulté financière, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute, et, que l'action introduite à l'encontre de M. Y..., dont la responsabilité était engagée quel que soit le fondement de la responsabilité de la société Preti, tendait à la réparation du préjudice résultant du non-respect par cette société de ses obligations envers les maîtres de l'ouvrage par suite de la violation par l'architecte de son obligation de vérifier sa qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... contre M. Y... et la MAF, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la MAF aux dépens, sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la MAAF qui resteront à la charge des époux X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF, condamne M. Y... et la MAF à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
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SECOND ARRET :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.903
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-28.325), que que M. et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte investi d'une mission complète et assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé de travaux d'extension et de mise aux normes "handicapés" de leur maison la société Preti, qui a sous-traité le lot « couverture » à M. Deheim et le lot « charpente » à la société Batitout 2000 ; que les travaux ont pris du retard et le chantier, affecté de malfaçons et de non-façons, a été déclaré abandonné par M. Y... aux termes de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire de la société Preti a été prononcée par jugement du 1er mars 2005 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert, M. et Mme X... ont notamment assigné M. Y... et la MAF en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nouvelle expertise et de dommages intérêts au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de conseil pesant sur l'architecte suppose la possibilité d'engager sa responsabilité contractuelle en raison des manquements imputables aux entreprises choisies sur ses indications par le maître de l'ouvrage ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... au titre des préjudices liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a énoncé que l'architecte ne pouvait être tenu de répondre des non-façons ou malfaçons commises par les entrepreneurs choisis sur ses conseils et affectant l'ouvrage dans la mesure où il n'avait pas l'obligation de réaliser lui-même les travaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ôtant toute portée à l'obligation de conseil pesant sur l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le lien de causalité entre la violation par l'architecte de son obligation de conseil et le préjudice subi par M. et Mme X... consistait en ce que le premier avait conseillé aux seconds le choix d'une entreprise qui, du fait de ses difficultés financières, n'a pu faire face à ses obligations contractuelles et a abandonné le chantier, en sorte que les travaux n'ont jamais été achevés ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... au titre des préjudices liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a retenu que la faute commise par l'architecte n'était pas à l'origine des non-façons et malfaçons subies ; qu'en statuant ainsi quand le lien causal entre la faute de l'architecte qu'elle reconnaissait et le préjudice subi par M. et Mme X... était caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'architecte chargé de la direction des travaux est tenu de contrôler les travaux réalisés par l'entrepreneur et de prendre toute mesure utile afin de s'assurer du bon déroulement du chantier et du respect des délais ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... pour manquement à ses obligations au titre de la direction des travaux, que celui-ci s'était rapidement aperçu des retards pris sur le chantier et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir enjoint aux entreprises d'y remédier, sans constater quelles mesures concrètes avaient été prises par l'architecte pour assurer le bon déroulement du chantier et le respect des délais, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... au titre de la direction des travaux, que M. X... aurait pu avoir lui-même l'idée de changer d'entreprises une fois les retards constatés, quand il appartenait à l'architecte de conseiller une telle substitution aux maîtres de l'ouvrage devant l'incapacité de l'entreprise Preti à faire face à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que manque à son obligation de surveillance du chantier l'architecte maître d'oeuvre qui omet de faire rectifier les travaux effectués par l'entreprise qui ne se conforme pas aux plans initiaux ; qu'en retenant en l'espèce, pour exonérer M. Y... de toute responsabilité au titre des désordres de la charpente-terrasse, que les plans de l'entreprise Batitout ne lui avaient pas été communiqués, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir remarqué les manquements de cette entreprise au regard des plans initiaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient pour origine des non-façons et des malfaçons commises par les sociétés Preti et Batitout qui avaient abandonné le chantier, que M. et Mme X... n'établissaient pas que l'architecte avait commis des fautes contractuelles en matière de direction des travaux ou d'assistance aux opérations de réception, que l'expert judiciaire ne concluait pas à de telles fautes, que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas d'une absence de compétence technique de la société Preti pour mener à bien le chantier et que la seule faute de l'architecte, consistant en un manquement à son obligation d'information et de conseil pour avoir sélectionné la société Preti non assurée et en difficulté financière, était sans lien de causalité avec les préjudices allégués au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de l'architecte, tenu seulement à une obligation de moyen, n'avait causé à M. et Mme X..., personnes âgées et présentant un état de santé dégradé, qu'un préjudice moral, réparé par l'allocation d'une somme attribuée à chacun d'eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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