mercredi 4 novembre 2015

Le moyen tiré de la perte de chance ne peut être soulevé d'office sans réouverture des débats

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 13-25.083
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 2013), que Mme X... a vendu à Mme Y... deux lots de copropriété, par un acte authentique reçu par Jean-Paul Z... et M. B..., notaires ; qu'ayant appris qu'une partie de l'immeuble était implantée sur le domaine public et prétendant avoir été trompée sur la substance de la chose vendue, Mme Y... a assigné Mme X..., MM. Laurent et Pierre-Emmanuel Z... et Mmes Françoise et Hélène Z... (les consorts Z...), venant aux droits de Jean-Paul Z..., la société civile professionnelle Z...- C..., devenue la société civile professionnelle D...- E...- F..., la société civile professionnelle B...- G... et M. B... en annulation de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le second moyen :

Vu l'article l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation de Mme Y... par les notaires, l'arrêt retient qu'en cas de manquement du notaire à son obligation de conseil, il appartient au signataire de l'acte d'établir qu'il a perdu une chance de refuser de contracter la vente ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la perte d'une chance, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il limite à 9 223 euros la somme que sont condamnés à verser in solidum à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, la société Z...- C..., solidairement avec les consorts Z..., et la société B...- G..., solidairement avec M. B... ; l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Met hors de cause Mme X... ;

Condamne Mme Y... aux dépens exposés par Mme X... ;

Condamne la société D...- E...- F..., MM. Laurent et Pierre-Emmanuel Z..., Mmes Françoise et Hélène Z..., la société B...- G... et M. B... aux autres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société D...- E...- F..., MM. Laurent et Pierre-Emmanuel Z..., Mmes Françoise et Hélène Z..., la société B...- G... et M. B... à verser la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ; condamne Mme Y... à verser la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société D...- E...- F..., des consorts Z..., de la société B...- G... et de M. B... ;


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