lundi 9 novembre 2015

L'article 145 du CPC n'exige qu'un motif légitime et non un "commencement de preuve"

Voir note Strickler, "procédures" 2015-11, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.453
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., a saisi le juge des référés d'un tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer les indemnités devant lui revenir en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'existe en la cause aucun commencement de preuve de l'amélioration invoquée par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;


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