Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-24.510
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), que, le 28 juin 1988, M. et Mme X... ont conclu au profit de M. et Mme Y... une promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier, sous diverses conditions suspensives, la réitération étant fixée au plus tard au 1er janvier 1989 ; que, par acte du 12 février 1989, M. et Mme X... et M. Y... sont convenus de proroger le terme de la promesse de vente de trois mois, à compter du jour où serait devenue définitive la décision judiciaire relative aux autorisations administratives de démolir et de bâtir et à l'exercice par la commune de son droit de préemption, laquelle est intervenu le 27 novembre 2001 ; que, s'étant rapproché le 30 août 2010 de M. et Mme X... afin de réitérer la promesse de vente, M. Y... a appris que le bien en étant l'objet avait été vendu à la société civile immobilière Rifa (la SCI Rifa) par acte notarié du 26 octobre 2006 ; que, les 24 janvier et 3 février 2011, il a assigné Mme Z..., veuve X..., M. Didier X..., Mme Laurence X..., épouse C..., Mlle Sophie X... (les consorts X...), la SCI Rifa et M. et Mme A... en annulation de l'acte de vente du 26 octobre 2006, réitération de la vente de la parcelle litigieuse par les époux X... à son profit et paiement de sommes au titre de la perte de loyers, du manque à gagner et de son préjudice moral ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente prévoyait que, si l'une des conditions suspensives n'était pas réalisée, chacune des parties reprendrait sa pleine et entière liberté et que celle-ci avait été prorogée et souverainement retenu qu'à sa date d'expiration, le 27 avril 2002, M. Y... n'avait justifié, ni de la réalisation des conditions suspensives relatives à l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire, ni de sa renonciation à ces conditions suspensives stipulées dans son intérêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturer des conclusions, pu en déduire que la promesse de vente était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu souverainement que M. Y... avait engagé l'instance avec malice et mauvaise foi et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'il avait commis un abus dans son droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme A... et à la société civile immobilière Rifa et la somme globale de 2 000 euros à Mme Z..., veuve X..., M. Didier X..., Mme Sophie X... et Mme Laurence X..., épouse C... ; rejette la demande de M. Y... ;
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mercredi 4 novembre 2015
Caducité d'une promesse de vente immobilière
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