mercredi 18 novembre 2015

Devoir de conseil du banquier prêteur

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-21.705
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, lequel est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2014), que, suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2008, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme X... ; que ceux-ci ayant cessé le remboursement, la banque leur a adressé, le 7 novembre 2012, une mise en demeure emportant déchéance du terme, puis les a assignés en paiement de sa créance ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque et de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour non-respect par celle-ci de son obligation de mise en garde, alors, selon le moyen, que si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les emprunteurs concernant leurs revenus et leurs charges, elle ne peut pour autant ignorer les renseignements qu'elle détient de nature à compromettre leurs capacités de remboursement ; qu'en retenant un taux d'endettement de 11 % au vu, uniquement, des ressources et des charges mentionnées dans l'offre préalable de prêt, au prétexte que la banque n'était pas tenue de contrôler les informations transmises par les emprunteurs, lesquels avaient certifié leur exactitude en ce qui concernait tant les revenus que l'endettement, sans vérifier, comme elle y était invitée, que la banque était détentrice des comptes ouverts au nom des emprunteurs, tandis qu'il résultait des débats que ces derniers étaient débiteurs d'autres prêts et ouverture de crédit qu'elle leur avait consentis, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait mentionné, dans l'offre de prêt, les revenus de M. X... et ceux de son épouse ainsi que leurs charges totales, et que ceux-ci avaient certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, et justement énoncé que la banque n'avait pas à se livrer à un quelconque contrôle de la véracité des informations transmises par les emprunteurs, lesquels sont tenus d'un devoir de loyauté envers le prêteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui incombait pas, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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