Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-20.218
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 2014), que, par acte sous seing privé du 14 février 2007, rédigé par M. X..., notaire, la commune de La Rochette a vendu à la société de promotion immobilière Les Terrasses des Monts (le promoteur), sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire un bâtiment d'habitation collectif, un terrain, incluant d'anciennes voiries désaffectées et déclassées, ainsi qu'une partie de la place... qu'elle déclarait relever de son domaine privé ; qu'un jugement du tribunal administratif du 14 octobre 2010, devenu définitif, a, sur les recours de tiers, annulé les permis de construire initial et modificatif délivrés au promoteur, en ce qu'ils contrevenaient, notamment, aux prescriptions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la place..., affectée au stationnement public, faisant encore partie du domaine public de la commune, faute de déclassement ; que le promoteur, qu'une clause de la promesse de vente avait immédiatement autorisé à « engager à ses frais et sous sa responsabilité les formalités de précommercialisation des logements », et la société Edifigestion, chargée de ces opérations, ont assigné le notaire en réparation des préjudices consécutifs à l'abandon du projet, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations d'efficacité et de conseil en s'abstenant de vérifier la qualification domaniale des biens vendus et d'éclairer les parties sur les risques d'une inaliénabilité ;
Attendu que le promoteur et la société Edifigestion font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé, d'une part, que les frais d'étude et de dépôt de la demande de permis de construire avaient été exposés avant la signature de la promesse litigieuse, et, d'autre part, que les mesures de publicité et les démarches de précommercialisation de l'immeuble à construire, commencées avant tout arrêté de permis de construire, avaient continué après que le promoteur eut été informé, le 29 août 2007, du recours formé par trois riverains contre le permis initial, et que le permis modificatif, délivré le 2 octobre 2007, eut lui-même été frappé de recours ; que de ces seuls motifs, dont il résulte que les préjudices financiers et commerciaux invoqués par le promoteur et son mandataire ont été la conséquence exclusive de l'engagement prématuré d'une opération de promotion immobilière subordonnée à l'obtention d'un permis de construire définitif, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le notaire avait mis en garde le promoteur, autorisé à « engager à ses frais et sous sa responsabilité les formalités de précommercialisation des logements », contre les risques qu'il courrait en procédant ainsi, avant que ladite condition suspensive, stipulée pour l'en protéger, n'ait été définitivement levée, a pu déduire que l'absence de vérification du déclassement du domaine public d'un des trois terrains vendus était, en l'espèce, sans lien causal avec les préjudices allégués ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa cinquième branche, est inopérant en ses six autres branches, qui critiquent des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Les Terrasses des Monts et Edifigestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 4 novembre 2015
Engagement prématuré d'une opération immobilière et responsabilité du notaire
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