Deux arrêts du même jour, publiés au Bulletin
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.784
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Copper-Royer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :
Attendu que la société So Good, s'étant pourvue en cassation contre un arrêt rendu au profit de MM. X..., Y..., A... et Z... et Mmes B... et C..., a signifié seulement à M. X... le mémoire contenant ses moyens de cassation ; que la déchéance est donc encourue à l'égard de MM. Y..., A... et Z... et Mmes B... et C... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2014), que, par acte authentique du 11 octobre 2000, la société So Good a acquis de M. X... des lots à usage commercial situés dans un immeuble en copropriété et destinés à être donnés à bail à la société Laudi & Laudi architectures ; qu'à la suite de difficultés rencontrées pour l'exécution de travaux d'aménagement des lots, la société So Good a obtenu, par ordonnances de référé des 21 novembre 2001, 7 mai et 26 septembre 2002, la désignation d'un expert qui a déposé un pré-rapport en l'état, le 15 août 2004 ; que la société So Good et la société Laudi & Laudi architectures (les sociétés) ont assigné le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson (le syndicat) sur le fondement de l'article 14 précité, et M. X... en exécution des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble et indemnisation de leur préjudice ; que le syndicat a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt relève que M. X... a, en 1988 puis en 1992, lors de l'assemblée générale du 6 mars 1992 constatant les désordres affectant les structures de l'immeuble à la suite des travaux de transformation réalisés par M. Y..., demandé la réfection desdites structures et retient que la prescription courue à l'égard de M. X... est opposable aux sociétés et que le délai de prescription décennale a couru à compter de l'apparition des vices de construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés n'avaient pas connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi à l'égard de MM. Y..., A... et Z... et Mmes B... et C... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson à Gentilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson à Gentilly à payer à la SCI So Good et à la société Laudi et Laudi architectures la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson à Gentilly ;
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-19.999
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription décennale de ladite loi est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013), que M. et Mme X..., aux droits desquels sont venus les consorts X..., propriétaires d'un appartement constituant le lot 7 d'un immeuble en copropriété, se plaignant d'infiltrations d'eau, ont, par acte du 12 octobre 2001, assigné le syndicat des copropriétaires Résidence de la Darse (le syndicat), Mme Y... Z..., vendeur du lot, et la société Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Generali, aux fins de désignation d'un expert puis, après dépôt du rapport d'expertise le 6 juillet 2009, en exécution des travaux de remise en état et indemnisation de leur préjudice ; que la société Axa France, assureur de la copropriété, a été mise en cause ; que le syndicat a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que, pour dire l'action des consorts X...prescrite, l'arrêt relève que les infiltrations sont apparues au cours de l'hiver 1989 et retient que l'action a été introduite par assignation en référé du 12 octobre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'expert avait déposé son rapport concluant à un vice de construction le 6 juillet 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Darse, la société Generali IARD, la société Axa France IARD et Mme Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Darse, la société Generali IARD, la société Axa France IARD et Mme Y... Z... à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X...; rejette les autres demandes ;
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