jeudi 19 novembre 2015

1) Imprécision de la qualité en laquelle l'assureur est assigné; 2) Voisinage et responsabilité délictuelle

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-10.306
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 septembre 2013), que MM. Jean-François et Philippe X... (les consorts X...) ont acquis de M. Y... une parcelle de terrain située en contrebas des propriétés de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... ; que le mur de soutènement, érigé par M. Y..., bordant ces terrains, s'est effondré le 9 février 2008, entraînant dans sa chute une partie de la parcelle de M. et Mme Z... et de la voie de circulation bétonnée donnant accès à la propriété de M. et Mme A... ; que les consorts X... ont assigné leurs voisins, la société Filia-MAIF, assureur de M. et Mme Z..., et leur assureur multirisques habitation, la société Prudence créole, en indemnisation du préjudice subi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts X... demandaient la condamnation de Mme Pascale Z... et de son assureur, la société Prudence créole, à réparer leurs préjudices, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une demande formée contre cette société en qualité d'assureur multirisques des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... demandaient de juger que la responsabilité délictuelle de M. Y..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... est engagée dans le sinistre en raison de la non-prise en considération et de l'aggravation du problème général de l'évacuation des eaux de ruissellement et souverainement retenu que M. Y... avait contribué à l'effondrement du mur de soutènement pour avoir procédé à l'édification récente de deux villas et d'un muret de clôture en parpaings qui avaient eu pour effet de dévier les ruissellements naturels de surface vers la voie bétonnée et de provoquer, derrière le mur de soutènement, une accumulation des eaux qui fut fatale à cette construction dépourvue de drains, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la responsabilité de M. Y... en sa qualité de constructeur du mur de soutènement, a pu, sans modifier l'objet du litige et sans avoir à recueillir les observations des parties sur un point dont elle était saisie, en déduire que M. Y... avait engagé sa responsabilité délictuelle envers ses voisins ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne, in solidum, les consorts X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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