Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-23.875
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 2014), que Mme X..., épouse Y..., a donné à bail à M. et Mme Z... des parcelles de terre et un corps de ferme ; que l'immeuble à usage d'habitation du preneur a été détruit par un sinistre puis reconstruit par le bailleur grâce aux indemnités de l'assurance contractée par les preneurs ; qu'à la suite de la résiliation judiciaire du bail, les preneurs ont quitté les lieux et sollicité des propriétaires, Mme Y..., usufruitière, MM. Jean Stanislas et François Y..., nus-propriétaires, le paiement d'une indemnité de sortie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si aucun état des lieux n'avait été dressé lors de l'entrée de M. et Mme Z... dans les lieux en 1975, il en avait été établi un lors de la signature d'un nouveau bail en 1979, que l'expert désigné par ordonnance de référé avait, pour apprécier l'existence d'améliorations apportées au fonds par les preneurs, pris en compte cet état des lieux, tout en prenant en considération le fait que les preneurs avaient pris possession des lieux dès 1975 et qu'ils les avaient quittés deux ans avant les opérations d'expertise, qu'il avait comparé les éléments fournis par les preneurs aux rendements moyens habituellement retenus pour des terres du même ordre et l'évolution des rendements au cours des cinq années précédant le départ des preneurs aux données initiales tirées de l'état des lieux de 1979 et constaté que les rendements avaient progressé, peu important que ceux-ci soient inférieurs aux rendements départementaux, qu'il ne pouvait être retenu que l'expert se serait contenté d'une simple extrapolation ou d'une analyse moyenne pour l'ensemble de l'exploitation et retenu à juste titre, par motifs adoptés, abstraction faite de motifs surabondants, que les bailleurs, qui avaient laissé le soin aux preneurs sortants de récolter les pailles, ne sauraient les revendiquer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a souverainement déduit, procédant à une analyse in concreto, que les bailleurs devaient indemniser les preneurs au titre des améliorations culturales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que les bailleurs avaient procédé à la démolition de bâtiments dont la stabilité était défaillante et que les constats d'huissier de justice produits montraient que deux hangars et divers autres bâtiments étaient en très mauvais état, ce dont il résultait que les dégradations atteignaient le gros-oeuvre et étaient dues à la vétusté, la cour d'appel, qui a retenu que les dégradations n'étaient pas imputables aux preneurs, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que l'indemnité d'assurance avait été versée en contrepartie des travaux d'embellissement effectués dans le bâtiment avant sa destruction, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant selon lequel l'immeuble était destiné à la démolition, a pu en déduire que l'indemnisation ne constituait pas un indu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 411-30 III et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Z... en paiement d'une indemnité au titre de la reconstruction de l'immeuble d'habitation, l'arrêt retient que ceux-ci n'ont pas participé, même indirectement, au financement de cette reconstruction en payant les primes d'assurance ayant permis au bailleur de percevoir l'indemnité due par l'assureur en raison du sinistre survenu dans ce bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur qui participe au financement des dépenses de reconstruction a droit à une indemnité égale au coût des travaux évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Z... de leur demande d'indemnité au titre de la reconstruction du bâtiment d'habitation, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne MM. Jean et François Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande MM. Jean et François Y... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
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mardi 10 novembre 2015
Limites de l'obligation d'affectation d'une indemnité d'assurance de chose
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