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jeudi 30 mars 2023

Assurance de dommages et obligation d'affectation de l'indemnité

 Note, C. Cerveau-Colliard, GP 2023-10, p. 60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° R 21-21.442




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société L'Envol, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.442 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Norbail immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Envol, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Norbail immobilier, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 2021), le 14 novembre 2007, la société Norbail immobilier a donné en crédit-bail immobilier à la société L'Envol un bâtiment à usage industriel.

2. Une assurance destinée à garantir le bâtiment contre le risque d'incendie a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.

3. Le 2 juin 2011, le bâtiment a été intégralement détruit par un incendie.

4. Après expertise ordonnée en référé, la société L'Envol a assigné la société Norbail immobilier pour obtenir sa condamnation à reconstruire le bien et la société Allianz IARD en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société L'Envol fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Norbail immobilier, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat de crédit-bail conclu entre la société Norbail immobilier, crédit-bailleur, et la société L'Envol, crédit-preneur, en cas de destruction totale de l'immeuble loué, le bailleur, lorsque la reconstruction à l'identique est possible, « s'oblige à reconstruire à l'identique le bien loué et en conséquence, encaissera, la ou les indemnités représentatives dudit bien » et le preneur devra continuer à payer loyer convenu et « devra supporter la totalité de l'exécution du coût des travaux de reconstruction dans le cas où l'indemnité d'assurance nette de tous impôts et taxes présent ou à venir serait insuffisante, et ceci, en contrepartie de l'entière responsabilité qu'il assume dans les déclarations des valeur assurés, comme il est dit précédemment » ; qu'en retenant néanmoins que la reconstruction à l'identique demandée par la société L'Envol était contractuellement conditionnée par un accord préalable tripartite entre le preneur, le bailleur et l'assureur, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une condition qu'il ne comportait pas, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que le contrat stipulait que, lorsque la reconstruction à l'identique du bien était possible, le bailleur s'obligeait à y procéder et encaisserait, en conséquence, l'indemnité d'assurance, tandis que le preneur, qui devait continuer à payer le loyer convenu, devait supporter la totalité de l'exécution du coût des travaux de reconstruction dans le cas où l'indemnité d'assurance était insuffisante.

8. Elle a relevé que, alors qu'il résultait de ces stipulations que le crédit-bailleur ne devait pas supporter de coûts supérieurs au montant de l'indemnité d'assurance, la société L'Envol n'avait jamais manifesté son accord pour la prise en charge de la totalité du coût de la reconstruction en cas d'insuffisance de l'indemnité d'assurance, puisqu'elle exigeait la reconstruction sans contrepartie.

9. Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de reconstruction à l'identique et de financement par la société Norbail immobilier, présentée par la société L'Envol, devait être rejetée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. La société L'Envol fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz IARD à lui payer la seule somme de 1 299 608 euros HT et de rejeter ses autres prétentions, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déduisant de l'indemnité due par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble sinistré une indemnité différée et en limitant la condamnation de l'assureur au versement de la seule somme de 1 299 608 euros HT sans donner aucune justification au rejet de la demande de la SCI L'Envol tendant au paiement de la totalité de l'indemnité de reconstruction due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 6.1.2 de la police « tout risques sauf » n° 46 263 880, « l'assureur réglera dans un premier temps, la valeur vétusté déduite au jour du sinistre des biens sinistrés ou détruits et le complément pour valeur à neuf, limité à 33 % de la valeur de reconstruction, sera versée après justification de son investissement » ; que la SCI L'envol sollicitait la condamnation de la société Allianz à lui verser l'indemnité de reconstruction de l'immeuble sinistré en totalité ; qu'en déduisant de l'indemnité due par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble sinistré une indemnité différée, pour débouter ensuite purement et simplement la SCI L'Envol de sa demande en paiement de la totalité de l'indemnité dont le contrat prévoyait pourtant le paiement en cas de justification de l'investissement de l'indemnité principale, la cour d'appel qui a méconnu la force obligatoire du contrat d'assurance, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que l'article 6.2.1 du contrat d'assurance stipulait que l'assureur réglerait dans un premier temps la valeur vétusté déduite au jour du sinistre des biens sinistrés ou détruits et que le complément pour valeur à neuf, limité à 33 % de la valeur de reconstruction, serait versé après justification de son investissement.

13. Ayant ainsi constaté que la police d'assurance prévoyait que le complément pour valeur à neuf ne serait versé que sur justification de l'investissement et relevé que le montant proposé par l'assureur ne faisait pas l'objet de critiques particulières de la part de la société Norbail immobilier ou de la société L'Envol, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, en a exactement déduit, que, à défaut de justification de l'investissement de l'indemnité d'assurance dans la reconstruction de l'immeuble détruit, la société L'Envol n'avait pas droit au paiement de l'indemnité différée.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Envol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

mercredi 25 janvier 2023

L'assurance de dommages-ouvrage bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2023-3, p. 24

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 52.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° C 21-20.418




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.418 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Calvi, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Balagne Immobilier, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Corin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sodeca,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

5°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama méditerranée, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Corse Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [B], [Adresse 6],

7°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Corin, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama méditerranée, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Calvi, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Calvi » a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Corin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Calvi », demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Corin, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-13.752), la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Corin, a fait édifier un immeuble, achevé en 1995, soumis au statut de la copropriété.

2. Sont intervenues à l'acte de construire la société Agostini, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), la société Corse ingénierie, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (la société Groupama) et la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique.

3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz).

4. Se plaignant de désordres affectant les parties communes et privatives, la société Balagne immobilier, syndic de la copropriété, a, après expertise, assigné la SCI et la société Allianz en indemnisation des préjudices.

5. La société Allianz a appelé à l'instance les sociétés MMA, Corse ingénierie, Groupama et Socotec.

6. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Allianz

Enoncé du moyen

7. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel en garantie formée contre elle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par la société Corin et de la condamner solidairement avec celle-ci à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des dommages de nature décennale, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Allianz Iard visant à faire juger irrecevables les demandes de la société Corin à son encontre au motif que « la décision du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia, qui a infirmé la décision du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia déclarant la société Balagne Immobilier [syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir - a acquis, par application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée et est devenue irrévocable », quand la décision du 19 décembre 2018 n'a aucunement tranché dans son dispositif la question de la qualité à agir de la société Corin, venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que la décision du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré la SARL Balagne Immobilier irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et, statuant à nouveau de ce chef, a dit le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi, valablement mandaté ; que dès lors, en considérant que cette décision, statuant sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi, s'appliquait à la société Corin, venant aux droits, non pas de ce syndicat, mais de la SCI Les Terrasses de Calvi, la cour d'appel a dénaturé cette décision violant l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits et les documents de la cause ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait que la société Allianz soit déclarée irrecevable en sa demande d'irrecevabilité quant aux demandes formées par la société Corin à son encontre et aucune ne prétendait que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 décembre 2018 ayant admis la qualité à agir de la société Balagne Immobilier aurait interdit d'examiner la question de la qualité à agir de la société Corin ; que dès lors, en soulevant d'office l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 décembre 2018 ayant admis la qualité à agir de la société Balagne Immobilier pour déclarer irrecevable la demande de la société Allianz tendant à faire constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité d'agir de la société Corin, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la cour d'appel ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu'elle opposait à cet appel en garantie, qui ne lui fait pas grief.

9. En second lieu, le moyen, en ce qu'il critique exclusivement des motifs se rapportant à la fin de non-recevoir que la société Allianz opposait à l'appel en garantie de la société Corin, qui ne fondent pas la condamnation prononcée contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au bénéfice du syndicat des copropriétaires, laquelle est soutenue par des motifs distincts, est inopérant.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Allianz, en ce qu'il vise la disposition de l'arrêt infirmant le chef du jugement ayant déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz

Enoncé du moyen

11. La société Allianz fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare sans objet l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, alors :

« 1°/ que l'ambiguïté ou l'inintelligibilité des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que c'est la société Balagne, syndic de copropriété agissant pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi, qui avait formalisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz, au titre de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel en a déduit que le jugement du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia devait être infirmé en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie par la société Corin - venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi (SCI constituant une entité distincte du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi) - de l'assureur, la société Allianz ; qu'après avoir constaté que la garantie de la société Allianz était recherché comme assureur dommages-ouvrage et que le contrat était donc attaché à la chose garantie, la cour d'appel rattache la garantie de l'assureur à la personne du souscripteur en visant à de multiples reprises « la société Corin et « son assureur », la société Allianz » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de déterminer sur le fondement de quelle demande, entre celle du propriétaire bénéficiaire de l'assurances dommages-ouvrage et celle du souscripteur de l'assurance, qui avait perdu le droit de s'en prévaloir après avoir aliéné le bien sur lequel elle portait, la cour d'appel avait retenu la garantie de la société Allianz, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'assurance de dommages obligatoire est une assurance de choses dont le bénéfice se transmet à l'acquéreur de l'immeuble ; qu'après avoir constaté que la garantie de la société Allianz était recherchée en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie par la société Corin de l'assureur ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait nécessairement de ses propres constatations que du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires était le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage et que la société Corin, venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, ne pouvait donc plus solliciter la garantie de la société Allianz, que ce soit en tant que souscripteur ou en tant que maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 121-10 du Code des assurances ;

3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour affirmer que la compagnie Allianz ne pouvait dénier sa garantie, la cour d'appel a relevé que la société Balagne, syndic de copropriété agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires, avait formalisé auprès de la compagnie Allianz une déclaration de sinistre au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; que dès lors, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi recevables à l'égard de la compagnie Allianz emportera la cassation par voie de conséquence de la décision ayant condamné la société Allianz, solidairement avec la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, elle-même venant aux droits de la société Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi », la somme totale de 261 584,50 euros TTC - au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2006, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. D'une part, la cour d'appel ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement ayant déclaré sans objet ledit appel en garantie, ce chef de dispositif ne lui faisant pas grief.

13. D'autre part, la cour d'appel ayant, par disposition infirmative, condamné la société Corin à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de réparation, l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes principales, a dit sans objet les appels en garantie, se trouve légalement justifié.

14. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Corin

Enoncé du moyen

15. La société Corin fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie au titre de la condamnation à indemnisation des désordres de nature décennale prononcée contre elle, solidairement avec la société Allianz, au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré sans objet l'appel en garantie, par la société Corin, de la société Allianz IARD, et en condamnant cette dernière, solidairement avec la société Corin, venant aux droits de la société Sodeca, elle-même venant aux droits de la société Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 261 584,50 euros au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, puis en rejetant les appels en garantie, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Corin faisant valoir que la garantie de la société Allianz IARD était due à son profit ce qui supposait, soit la condamnation de la société Allianz IARD uniquement, soit la garantie à son profit, et non pas une seule condamnation solidaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.

17. Il est ainsi jugé qu'après l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires est le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage et que le maître de l'ouvrage condamné à réparation de désordres de nature décennale est sans recours ni garantie à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, sauf subrogation légale dans les droits de l'acquéreur (3e Civ., 20 octobre 2004, pourvoi n° 03-13.599, Bull. 2004, III, n° 173).

18. La cour d'appel, devant laquelle la société Corin ne se prévalait pas de la subrogation légale dans les droits du syndicat des copropriétaires et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que l'assurance de dommages-ouvrage bénéficiait, par l'effet de la vente, au syndicat des copropriétaires qui avait déclaré le sinistre à l'assureur et en a exactement déduit que l'appel en garantie de la société Corin à l'encontre de la société Allianz ne pouvait être accueilli.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Alianz

Enoncé du moyen

20. La société Allianz fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre et de la condamner, solidairement avec la société Corin, à payer à celui-ci une certaine somme au titre des travaux de reprise des dommages de nature décennale, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; en l'espèce, par arrêt du 25 juin 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-13.752) a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 19 décembre 2018, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de La résidence Les terrasses de Calvi contre la société Corin (venant au droit de la SCI Les Terrasses de Calvi) ; il s'ensuit que le chef de dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2018 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de la compagnie Allianz est devenu irrévocable ; que dès lors, en affirmant qu'en assignant, le 31 octobre 2006, la société Allianz le syndicat des copropriétaires n'était nullement forclos dans son action à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

21. La société Corin conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté.

22. Toutefois, le moyen tiré de la violation de l'article 624 du code de procédure civile, par méconnaissance de la portée de la cassation partielle prononcée, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, quand au cours d'une même instance, il est statué sur un chef de dispositif non atteint par la cassation prononcée et passé en force de chose jugée.

23. Le moyen, né de la décision attaquée, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

24. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

25. Pour condamner la société Allianz, « solidairement » avec la société Corin, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de la réparation des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que celui-ci, en assignant, le 31 octobre 2006, la société Corin et l'assureur dommages-ouvrage, n'était nullement forclos à leur encontre.

26. En statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia, seulement en ce que celui-ci a déclaré irrecevable, pour forclusion, la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Corin, ne s'étendait pas au chef de dispositif de cet arrêt déclarant irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, duquel il n'était pas indivisible et qui était soutenu par des motifs distincts, tirés de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, de sorte qu'il était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires
Enoncé du moyen

27. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnisation des frais relatifs aux béquilles des portes, alors « que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation pour défectuosité des béquilles de portes, que, dans son rapport, l'expert judiciaire ne décrit nullement le désordre n° 4 comme étant caractérisé par la défectuosité « des béquilles des portes palières » mais comme étant un défaut de poignées PVC des portes palières, quand l'expression « béquille de porte » ne désigne rien d'autre qu'une poignée de porte en termes techniques, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

28. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des béquilles des portes palières, l'arrêt retient que, dans son rapport, l'expert ne décrit pas le désordre n° 4 comme étant caractérisé par la défectuosité des « béquilles des portes palières », mais comme étant un défaut de poignées PVC des portes palières.

29. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires invoquait, au titre du désordre n° 4, la défectuosité des béquilles de portes palières pour un coût réparatoire de 5 049,42 euros en précisant que la cause des désordres résultait du caractère inadapté et de la mauvaise qualité des poignées, quand le rapport d'expertise indiquait, au titre de ce même désordre, sous l'intitulé « défaut des poignées PVC des portes palières » que la cause des désordres provenait de l'inadaptation et de la mauvaise qualité des poignées, la cour d'appel qui a dénaturé les termes explicites et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

30. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

31. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

32. Les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 décembre 2018, non atteint par la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 25 juin 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre celle-ci,sont irrecevables.

33. L'expert ayant évalué la réparation des désordres affectant les poignées des portes palières à la somme, non contestée, de 5 049,42 euros, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef à hauteur de cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, solidairement avec la société Corin, venant aux droits de la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi la somme totale de 261 584,50 euros au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2006, en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi au titre de l'indemnisation des frais relatifs aux béquilles des portes et en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, in solidum avec la société Corin, aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi à l'encontre de la société Allianz IARD au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale ;

Condamne la société Corin, venant aux droits de la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi la somme de 5 049,42 euros, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2006, au titre de l'indemnisation des frais relatifs aux béquilles des portes ;

Dit que les dépens exposés en première instance et en appel par la société Allianz IARD seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi ;

Rejette les demandes d'indemnités formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par ou à l'encontre de la société Allianz IARD au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les autres dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi aux dépens du pourvoi exposés par la société Allianz IARD et la société Corin aux dépens du pourvoi exposés par le syndicat des copropriétaires et dit que la société Corin supportera la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 21 octobre 2021

Le principe indemnitaire du code des assurances, ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d'un bâtiment, à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° Q 20-12.214




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], agissant en qualité d'assureur multirisque habitation a formé le pourvoi n° Q 20-12.214 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [S],

2°/ à Mme [K] [R], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Cabinet Art,

4°/ à la société Charpente Nicodex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Entreprise [M] [J], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Ravanel Richard TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [Adresse 2],

10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], pris en qualité d'assureur de la société Patrick Dumas,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] [X] [F] exerçant sous l'enseigne Cabinet Art, les sociétés Charpente Nicodex, Entreprise Dumas Patrick, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP, Allianz IARD, L'Auxiliaire, Ravanel Richard TP et la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Patrick Dumas.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 2019), la construction du chalet de M. et Mme [S], assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) au titre d'une assurance « multirisques habitation », a été interrompue par un arrêté du maire de la commune du 7 mars 2013, en raison d'un dépassement du bâtiment par rapport à la hauteur autorisée du permis de construire.

3.Le rapport, déposé le 22 juillet 2015 par l'expert judiciaire, désigné en référé, proposait trois solutions afin de mettre en conformité la construction.

4. Ce chalet a été ravagé par un incendie les 30 et 31 juillet 2016.

5. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. et Mme [S] l'ont assigné afin d'obtenir l'indemnisation du sinistre subi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 200 000 euros en indemnisation de la perte de leur chalet résultant de l'incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016, dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment, depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de le condamner à leur verser la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance postérieur à l'incendie alors :

« 2°/ qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d'une transaction ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à la date de l'incendie du chalet en construction appartenant aux époux [S], assuré auprès de la société Axa France IARD, celui-ci était affecté d'une non-conformité aux règles d'urbanisme ayant justifié une interruption des travaux par arrêté municipal, ce dont il résultait qu'il était hors du commerce, partant dépourvu de valeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1128 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-1 du code des assurances ;

3°/ que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en se référant à la possibilité antérieure à l'incendie du chalet de réaliser des travaux de modification nécessaires aux fins de terminer l'ouvrage qui était en voie d'achèvement, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment du sinistre, pour déterminer la valeur de la chose assurée, a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

4°/ que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en retenant qu'un bien affecté de défaut, mais assorti de créances de responsabilités contre les responsables de ces derniers est un bien qui n'est pas ni en totalité, ni partiellement, obéré par lesdits défauts, quand précisément les créances de responsabilités détenues par l'assuré à l'encontre des tiers établissent l'absence de valeur du bien assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

5°/ que, subsidiairement, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en ne recherchant pas la valeur du chalet dans l'état qui était le sien au jour du sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

8. Pour condamner l'assureur à indemniser M. et Mme [S], l'arrêt constate qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il était tout à fait possible, avant l'incendie, de réaliser les travaux de modification nécessaires aux fins de terminer l'ouvrage qui était en voie d'achèvement et dont les travaux ont été interrompus par arrêté municipal et relève qu'un bien, certes affecté de défauts, mais, assorti de créances de responsabilités contre les responsables de ces derniers, est un bien dont la valeur intrinsèque n'est, ni en totalité, ni partiellement, obérée par lesdits défauts.

9. La décision constate qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat multirisques habitation, souscrit en qualité de « propriétaire non occupant », le 8 octobre 2012 par M. et Mme [S], mentionnent que les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf selon les dispositions figurant aux conditions générales, qui définissent la valeur à neuf comme étant celle d'un bien neuf de nature, qualités et performances comparables sans application d'abattement lié à la vétusté.

10. Elle en déduit que l'argumentaire fondé sur l'absence de valeur patrimoniale du bien est, en l'espèce, inopérant alors qu'il s'agit ici de déterminer non pas la valeur vénale de l'immeuble avant l'incendie mais le coût de sa reconstruction, laquelle est parfaitement possible et que, dès lors, il y a lieu de retenir le coût réel de démolition et reconstruction chiffré par l'expert judiciaire dans le cadre de la procédure afférente aux désordres et non-conformités affectant l'immeuble, dont le montant n'a fait l'objet d'aucune contestation lors des opérations d'expertise.

11. En l'état de ces constatations, ayant exactement retenu que le principe indemnitaire, posé par l'article L. 121-1 du code des assurances, ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d'un bâtiment, à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit, ne peut valoir enrichissement de l'assuré et ce, même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction, la cour d'appel, appréciant souverainement, au jour du sinistre, la valeur de reconstruction du chalet incendié, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le président





Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Axa France Iard, assureur multirisque habitation, à payer à M. [T] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] la somme de 1.200.000 euros en indemnisation de la perte de leur chalet résultant de l'incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016, dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment, depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et d'AVOIR condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [T] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] la somme de 60.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance poséteiru à l'incendie ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'action dirigée par les époux [S] contre Axa France Iard assureur multirisque habitation, sur l'indemnisation au titre de la perte de l'immeuble, l'existence d'un incendie ayant ravagé le chalet des époux [S] n'est contestée par aucune des parties alors que des photographies explicites sont versées au débat. Il n'est pas non plus contesté que l'immeuble était en voie d'achèvement et qu'à la suite de l'incendie, seule une reconstruction complète est envisageable ; que par décision en date du 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bonneville a définitivement jugé que la garantie assurance incendie de la SA Axa France était applicable au sinistre intervenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016 concernant le chalet des époux [S] ; que pour s'opposer aux demandes indemnitaires des époux [S], la société Axa France Iard fait valoir que son obligation consiste à les indemniser de la perte de la valeur de la construction au moment du sinistre, et que le bien qui avait vocation à être démoli du fait de sa non-conformité au permis de construire n'avait aucune valeur patrimoniale ; qu'il sera, tout d'abord, relevé que la société Axa France Iard, aux termes de ses conclusions rédigées dans l'intérêt de son assurée la sarl Dumas Patrick, soutient exactement le contraire, en s'appuyant sur le rapport Guffroy qui a chiffré les différentes solutions de mise en conformité du chalet ; qu'il résulte en effet du rapport d'expertise qu'il était tout à fait possible avant l'incendie de réaliser les travaux de modification nécessaires aux fins de terminer l'ouvrage qui était en voie d'achèvement et dont les travaux ont été interrompus par arrêté municipal ; qu'ainsi que le fait observer la compagnie Allianz, un bien, certes affecté de défauts, mais assorti de créances de responsabilité contre les responsables de ces derniers, est un bien dont la valeur intrinsèque n'est pas ni en totalité, ni partiellement, obérée par lesdits défauts ; que selon l'article L. 121-1 du code des assurances, « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur assurée au moment du sinistre » ; que, par ailleurs, l'article L. 122-1 du même code dans le chapitre relatif aux assurances contre l'incendie prévoit que « l'assureur contre l'incendie répond de tous les dommages causés par déflagration, embrasement ou simple combustion » ; qu'il est constant que le principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 du code des assurances ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d'un bâtiment, à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction ; que celle-ci, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit, ne peut valoir enrichissement de l'assuré, et ce même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat multirisque habitation, souscrit en qualité de propriétaire non occupant le 8 octobre 2012 par les époux [S], mentionne que les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf selon les dispositions figurant aux conditions générales ; que les conditions générales définissent la valeur à neuf comme étant la valeur d'un bien neuf de nature, qualités et performances comparables sans application d'abattement lié à la vétusté ; qu'il est mentionné au chapitre « limites de garantie » que l'incendie et les événements assimilés sont garantis par la valeur de reconstruction à neuf y compris frais de démolition et de déblaiement ; que les conditions générales précisent que l'indemnisation totale ne peut excéder le coût réel de reconstruction ou de réparation ; que l'argumentaire fondé sur l'absence de valeur patrimoniale du bien, est en l'espèce, inopérant alors qu'il s'agit de déterminer non pas la valeur vénale de l'immeuble avant l'incendie mais le coût de sa reconstruction, laquelle est parfaitement possible ; qu'en effet, l'application du critère de la valeur vénale au jour du sinistre conduirait à l'allocation d'une indemnité trop faible pour permettre à l'assuré de reconstruire l'immeuble, mettant en échec le principe indemnitaire ; que dès lors, il y a lieu de retenir le coût réel de démolition et reconstruction chiffré par l'expert judiciaire dans le cadre de la procédure afférente aux désordres et non-conformités affectant l'immeuble soit la somme de 1.200.000 euros, dont le montant n'a fait l'objet d'aucune contestation lors des opérations d'expertise ; que les époux [S] sollicitent à juste titre une indexation de la somme allouée sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, dans la mesure où l'indemnisation porte sur le coût des travaux de reconstruction ; que, sur l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, les époux [S] arguent de l'existence d'un préjudice locatif depuis l'incendie d'un montant de 30.000 euros par an et sollicitent la condamnation de la société Axa France à leur régler la somme de 60.000 euros montant du plafond de garantie qui limite la perte de loyers subie par le propriétaire à deux années ; qu'ils font valoir à juste titre que compte tenu du refus d'indemnisation de l'assureur, depuis 2016, ils ne peuvent procéder aux travaux de reconstruction qui leur permettraient d'habiter leur chalet et son contraints d'exposer des frais de location ; que le jugement qui leur a alloué la somme de 60.000 euros en réparation de ce préjudice sera confirmé ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la sarl Dumas Patrick, soutenait le contraire de ce qu'elle soutenait en sa qualité d'assureur multirisque habitation des époux [S], quand l'assureur multirisque habitation est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances pour décliner sa garantie, sans qu'il puisse lui être reproché une quelconque contradiction avec la position qu'il peut être amené à prendre en une autre qualité, notamment celle d'assureur de responsabilité d'une autre partie, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d'une transaction ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à la date de l'incendie du chalet en construction appartenant aux époux [S], assuré auprès de la société Axa France Iard, celui-ci était affecté d'une non-conformité aux règles d'urbanisme ayant justifié une interruption des travaux par arrêté municipal, ce dont il résultait qu'il était hors du commerce, partant dépourvu de valeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1128 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-1 du code des assurances ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en se référant à la possibilité antérieure à l'incendie du chalet de réaliser des travaux de modification nécessaires aux fins de terminer l'ouvrage qui était en voie d'achèvement, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment du sinistre, pour déterminer la valeur de la chose assurée, a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en retenant qu'un bien affecté de défaut, mais assorti de créances de responsabilités contre les responsables de ces derniers est un bien qui n'est pas ni en totalité, ni partiellement, obéré par lesdits défauts, quand précisément les créances de responsabilités détenues par l'assuré à l'encontre des tiers établissent l'absence de valeur du bien assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, et subsidiairement, QUE l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en ne recherchant pas la valeur du chalet dans l'état qui était le sien au jour du sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C200946

mercredi 15 septembre 2021

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre

  Note S. Hourdeau, RCA 2021-10, p. 35.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 711 F-B

Pourvoi n° G 20-10.575







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021


1°/ M. [A] [U],

2°/ Mme [H] [K], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 20-10.575 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019), M. et Mme [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation dans laquelle a été perpétré le vol avec effraction, d'une somme d'argent, de tapis et de pièces d'or qu'ils avaient achetées en Turquie.

2. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Axa France Iard (l'assureur), qui, après avoir organisé une expertise amiable, a refusé de garantir le vol de ces biens et espèces.

3. M. et Mme [U] ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité au titre du vol des pièces d'or.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer la seule somme de 14 832,11 euros au titre de l'indemnisation du vol des pièces d'or turques, alors « que dans les assurances relatives aux biens, la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assureur devait indemniser M. et Mme [U] au titre du vol de pièces d'or leur appartenant ; que l'expert missionné par l'assureur avait évalué ces pièces d'or à la somme de 42 501 euros, les époux [U] parvenant quant à eux à une somme de 46 466 euros, les évaluations concurrentes ayant été effectuées l'une comme l'autre à la date du sinistre ; que, pour procéder à l'évaluation de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a calculé la contre-valeur en euro des pièces d'or dérobées en se fondant sur la valeur de conversion euro / livre turque « au jour de la décision », soit 1 livre turque pour 0,156131 euro ; qu'en se prononçant par référence à la valeur du dommage au jour de la décision et non au jour du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-1 du code des assurances :

5. Selon ce texte, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

6. L'arrêt, après avoir relevé que les factures d'achat des pièces d'or produites par M. et Mme [U] étaient libellées en turc et traduites en français, retient que, « compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculée au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle », l'assureur sera condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros de ce chef.

7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité devant être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, elle ne pouvait convertir le montant des factures établies en monnaie turque selon le taux de change en euro au jour de sa décision, et qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros pour l'indemnisation des pièces d'or volées, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 2 mai 2019

L'assurance garantissant les dommages en cours de chantier, notamment en cas d'effondrement est une assurance de chose, au bénéfice exclusif de l'assuré avant réception, n'autorisant pas l'action directe contre l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 18-12.739
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2017), que M. Y... a confié à la société Créabois MB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction de hangars, qui, avant achèvement, se sont effondrés sous l'effet d'une bourrasque ; que la société Créabois MB a été placée en liquidation judiciaire ; que M. Y... a assigné M. X..., gérant de la société Créabois MB, et la société Axa en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Axa ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu qu'était seule susceptible d'être appelée l'assurance garantissant les dommages en cours de chantier, notamment en cas d'effondrement, laquelle était une assurance de chose, qui, garantissant au bénéfice exclusif de la société Créabois MB les dommages matériels subis en raison de l'effondrement de l'ouvrage avant réception, n'autorisait pas M. Y... à exercer l'action directe contre l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. Y... lui reproche de n'avoir pas fait souscrire par la société Créabois MB une assurance garantissant sa responsabilité décennale couvrant les travaux litigieux et que ce grief est inopérant dès lors que la responsabilité décennale de la société Créabois MB n'est pas engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il n'était pas reproché à M. X... de n'avoir pas souscrit l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale de l'entreprise, mais qu'il lui était reproché d'avoir fait réaliser des travaux qui n'étaient pas couverts par l'assurance facultative souscrite par la société, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. Y... à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;