Etude, JF Zedda, D. 2023, p. 1428.
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samedi 5 août 2023
vendredi 14 avril 2023
L'indemnité d'assurance avait été transférée à l'acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée
Note, S. Hourdeau, RCA-2023-6, p. 29.
Note, JP. Karila, RGDA 2023-6, p. 30.
Note, M. Mignot, SJ G 2023, p. 1151.
13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.060
Troisième chambre civile - Formation de section
PUBLIÉ AU BULLETIN
ECLI:FR:CCASS:2023:C300269
Texte de la décision
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 269 FS-B
Pourvoi n° V 19-24.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 19-24.060 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [D],
2°/ à Mme [O] [U], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), la société civile immobilière Val des cigales (la SCI) a fait construire une maison d'habitation qu'elle a vendue en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [D]. Elle a souscrit un contrat d'assurance de dommages à l'ouvrage auprès de la société MMA IARD.
2. Se plaignant de désordres affectant un mur de soutènement, M. et Mme [D] ont assigné la société MMA IARD, qui a été condamnée à leur payer une provision de 175 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise.
3. M. et Mme [D] ont vendu la maison à M. [E].
4. La société MMA IARD a assigné M. [E] aux fins de remboursement d'une partie des sommes qu'elle avait versée à M. et Mme [D] et qui n'avait pas été affectée aux travaux de réparation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser la somme de 136 633 euros à la société MMA IARD, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2011, alors :
« 1°/ que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats comme résultant des propres constatations de l'arrêt que la compagnie MMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, avait versé aux époux [D] une somme de 175 000 euros aux fins de réaliser les travaux réparatoires et que ceux-ci ne les avaient pas fait réaliser ; que M. [E] n'ayant reçu aucune somme provisionnelle de la part de l'assureur, celui-ci n'était pas fondé à agir contre lui en répétition de l'indu, fût-il nouvel acquéreur du bien immobilier assuré en dommages-ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 devenu 1302-1 du code civil ;
2°/ que la transmission du bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage au nouvel acquéreur du bien immobilier n'emporte pas cession des éventuelles créances détenues par l'assureur contre le maître d'ouvrage initial au nouveau maître de l'ouvrage, sauf à ce que le contrat de vente ait expressément prévu le transfert de l'indemnité d'assurance à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, le contrat de vente du 28 mai 2009 ne prévoyait aucun transfert de l'indemnité à M. [E] puisque, bien au contraire, les vendeurs indiquaient « conserver la maîtrise tant physique que pécuniaire de la procédure en cours, faisant leur affaire personnelle des conséquences et du bénéfice pouvant en résulter pour les parties » ; que M. [E], devenu bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage en sa qualité d'acquéreur de l'immeuble assuré, n'était donc pas devenu débiteur de l'assureur; qu'en déduisant la qualité d'accipiens de M. [E] à l'égard de la société MMA du seul transfert de la qualité de bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, sans constater par ailleurs que l'indemnité versée en exécution de l'assurance DO aurait été transférée à l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
3°/ que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, un tiers ne peut être lié par un contrat ni davantage s'en prévaloir, sauf à pouvoir invoquer une inexécution dommageable pour lui-même ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 28 mai 2009 ayant prévu une réfaction du prix à charge pour M. [E] de réaliser les travaux du mur de soutènement ne concernait que les époux [D] et M. [E] en leurs qualités respectives de vendeurs et d'acquéreur, à l'exclusion de la compagnie MMA, tiers au contrat de vente ; que dès lors, en retenant que l'assureur était « en droit d'agir en répétition contre l'acquéreur de l'immeuble, (...) seul bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage » motif pris de ce que les vendeurs, bénéficiaires de l'indemnité, avaient « consenti à l'acquéreur une réduction du prix de vente du bien immobilier au moins équivalente à l'indemnité versée qui permet de satisfaire à l'obligation d'affectation » quand les stipulations du contrat de vente ne pouvaient être invoquées à son profit par la compagnie MMA, la cour d'appel a violé l'article 1165 devenu 1199 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'acquéreur s'était vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l'indemnité versée aux vendeurs par l'assureur de dommages-ouvrage et qu'aux termes de l'acte de vente, le vendeur avait déclaré que l'assureur lui avait versé la somme de 175 000 euros mais ne pas avoir fait exécuter les travaux, qui restaient à la charge de l'acquéreur, ce que celui-ci acceptait expressément.
7. Elle a, ainsi, fait ressortir que, selon la convention des parties à l'acte de vente, l'indemnité d'assurance avait été transférée à l'acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée.
8. Les tiers pouvant invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par un contrat auquel ils ne sont pas parties, la cour d'appel a pu en déduire que M. [E] avait acquis la qualité d'accipiens à l'égard de l'assureur, de sorte qu'il devait lui restituer les indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre M. et Mme [D], alors :
« 1°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de vente prévoyait que les époux [D] demeuraient, malgré la vente, maîtres de la procédure les opposant à la SCI et à la compagnie MMA sans nullement limiter les conséquences de celle-ci à l'indemnisation de leurs préjudices immatériels ; qu'en énonçant dès lors que « les époux [D] se sont réservés la poursuite de la procédure à l'égard de la SCI Val des Cigales et de la société MMA pour l'indemnisation de leurs préjudices immatériels », la cour d'appel a dénaturé le contrat de vente du 28 mai 2009 et, partant, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la circonstance selon laquelle la charge de faire exécuter les travaux de confortement aurait été transférée à M. [E] n'induisait pas pour autant que celui-ci se voyait transférer les conséquences de la procédure opposant initialement les vendeurs à l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en inférant la charge de la restitution des sommes versées par l'assureur du seul transfert contractuel de l'exécution des travaux à l'acquéreur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
11. M. [E] soutenait que les vendeurs devaient le garantir en application de la clause du contrat de vente qui stipulait qu'ils faisaient leur affaire personnelle des conséquences et du bénéfice pouvant résulter de la procédure qu'ils avaient engagée contre la SCI et la société MMA IARD.
12. La cour d'appel, ayant constaté que cette procédure était distincte de celle engagée par l'assureur pour obtenir le remboursement des indemnités d'assurances, a pu en déduire, abstraction faite des motifs tenant à la nature des préjudices dont la réparation était poursuivie par les vendeurs, que ceux-ci n'étaient pas tenus de garantir l'acquéreur.
13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société MMA IARD et condamne M. [E] à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
jeudi 30 mars 2023
Assurance de dommages et obligation d'affectation de l'indemnité
Note, C. Cerveau-Colliard, GP 2023-10, p. 60.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-21.442
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300740
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° R 21-21.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
La société L'Envol, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.442 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Norbail immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Envol, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Norbail immobilier, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 2021), le 14 novembre 2007, la société Norbail immobilier a donné en crédit-bail immobilier à la société L'Envol un bâtiment à usage industriel.
2. Une assurance destinée à garantir le bâtiment contre le risque d'incendie a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
3. Le 2 juin 2011, le bâtiment a été intégralement détruit par un incendie.
4. Après expertise ordonnée en référé, la société L'Envol a assigné la société Norbail immobilier pour obtenir sa condamnation à reconstruire le bien et la société Allianz IARD en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société L'Envol fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Norbail immobilier, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat de crédit-bail conclu entre la société Norbail immobilier, crédit-bailleur, et la société L'Envol, crédit-preneur, en cas de destruction totale de l'immeuble loué, le bailleur, lorsque la reconstruction à l'identique est possible, « s'oblige à reconstruire à l'identique le bien loué et en conséquence, encaissera, la ou les indemnités représentatives dudit bien » et le preneur devra continuer à payer loyer convenu et « devra supporter la totalité de l'exécution du coût des travaux de reconstruction dans le cas où l'indemnité d'assurance nette de tous impôts et taxes présent ou à venir serait insuffisante, et ceci, en contrepartie de l'entière responsabilité qu'il assume dans les déclarations des valeur assurés, comme il est dit précédemment » ; qu'en retenant néanmoins que la reconstruction à l'identique demandée par la société L'Envol était contractuellement conditionnée par un accord préalable tripartite entre le preneur, le bailleur et l'assureur, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une condition qu'il ne comportait pas, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que le contrat stipulait que, lorsque la reconstruction à l'identique du bien était possible, le bailleur s'obligeait à y procéder et encaisserait, en conséquence, l'indemnité d'assurance, tandis que le preneur, qui devait continuer à payer le loyer convenu, devait supporter la totalité de l'exécution du coût des travaux de reconstruction dans le cas où l'indemnité d'assurance était insuffisante.
8. Elle a relevé que, alors qu'il résultait de ces stipulations que le crédit-bailleur ne devait pas supporter de coûts supérieurs au montant de l'indemnité d'assurance, la société L'Envol n'avait jamais manifesté son accord pour la prise en charge de la totalité du coût de la reconstruction en cas d'insuffisance de l'indemnité d'assurance, puisqu'elle exigeait la reconstruction sans contrepartie.
9. Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de reconstruction à l'identique et de financement par la société Norbail immobilier, présentée par la société L'Envol, devait être rejetée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. La société L'Envol fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz IARD à lui payer la seule somme de 1 299 608 euros HT et de rejeter ses autres prétentions, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déduisant de l'indemnité due par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble sinistré une indemnité différée et en limitant la condamnation de l'assureur au versement de la seule somme de 1 299 608 euros HT sans donner aucune justification au rejet de la demande de la SCI L'Envol tendant au paiement de la totalité de l'indemnité de reconstruction due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 6.1.2 de la police « tout risques sauf » n° 46 263 880, « l'assureur réglera dans un premier temps, la valeur vétusté déduite au jour du sinistre des biens sinistrés ou détruits et le complément pour valeur à neuf, limité à 33 % de la valeur de reconstruction, sera versée après justification de son investissement » ; que la SCI L'envol sollicitait la condamnation de la société Allianz à lui verser l'indemnité de reconstruction de l'immeuble sinistré en totalité ; qu'en déduisant de l'indemnité due par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble sinistré une indemnité différée, pour débouter ensuite purement et simplement la SCI L'Envol de sa demande en paiement de la totalité de l'indemnité dont le contrat prévoyait pourtant le paiement en cas de justification de l'investissement de l'indemnité principale, la cour d'appel qui a méconnu la force obligatoire du contrat d'assurance, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel a relevé que l'article 6.2.1 du contrat d'assurance stipulait que l'assureur réglerait dans un premier temps la valeur vétusté déduite au jour du sinistre des biens sinistrés ou détruits et que le complément pour valeur à neuf, limité à 33 % de la valeur de reconstruction, serait versé après justification de son investissement.
13. Ayant ainsi constaté que la police d'assurance prévoyait que le complément pour valeur à neuf ne serait versé que sur justification de l'investissement et relevé que le montant proposé par l'assureur ne faisait pas l'objet de critiques particulières de la part de la société Norbail immobilier ou de la société L'Envol, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, en a exactement déduit, que, à défaut de justification de l'investissement de l'indemnité d'assurance dans la reconstruction de l'immeuble détruit, la société L'Envol n'avait pas droit au paiement de l'indemnité différée.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Envol aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
lundi 14 décembre 2020
Assurance et notion d'aléa du fait d'un défaut d'acceptation de l'indemnité versée par l'assureur
Note Noguéro, GP 2021, n° 9, p.51
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-12.195
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201274
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1274 F-D
Pourvoi n° Y 19-12.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. G... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.195 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Générali Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2018) et les productions, M. F... est propriétaire d'un immeuble assuré en vertu d'un contrat n° [...] conclu en mars 2001 avec la société Generali Iard (l'assureur). En 2005, le toit de l'extrémité nord de la grange de M. F... s'est effondré à la suite d'une tempête.
2. Un second contrat d'assurance multirisque habitation n° [...] portant sur le même immeuble a été conclu le 5 août 2008 entre M. F... et l'assureur comportant une clause particulière n° 25 ainsi formulée : « Votre risque ayant été vérifié par notre conseiller, les déclarations relatives à sa composition sont réputées exactes ».
3. Le 30 septembre 2008, l'assureur a versé, en application du contrat conclu en mars 2001, une indemnisation pour le sinistre survenu en 2005.
4. Le 19 janvier 2012, le pignon nord-est de la grange s'est effondré sur l'immeuble voisin appartenant à M. J.... Invoquant notamment un défaut d'entretien, ce dernier a assigné M. F... et l'assureur en responsabilité et indemnisation.
5. M. F... a contesté sa responsabilité et sollicité la garantie de l'assureur.
Examen du moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. F... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'assureur à lui verser les sommes de 240 947,15 euros pour la reconstruction du mur pignon et de l'étage, selon un devis R..., de 14 354,93 euros toutes taxes comprises au titre des frais de démolition et de déblaiement, selon factures O..., de 5 283,31 euros au titre des frais d'expertise, et de 3 000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral, et de le débouter de ses demandes visant à l'indemnisation de ses dommages causés par l'effondrement du mur survenu le 19 janvier 2012 alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes ; que par le contrat d'assurance souscrit le 5 août 2008, avec sa clause particulière n° 25, la société Generali iard s'était engagée à garantir M. F... des dommages occasionnés par son immeuble, en parfaite connaissance du risque, et sans aucune réserve contractuelle (production n° 3) ; qu'en retenant, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. F... causés par l'effondrement de son immeuble, que l'assureur n'avait accepté de le garantir que si les réparations nécessaires étaient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 1er et 1341 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1359 du code civil, ensemble l'article 1964 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour exclure la garantie de l'assureur, que l'assureur n'avait accepté de garantir l'immeuble que si les réparations nécessaires étaient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser (arrêt attaqué, p. 4, § 3) sans relever les stipulations contractuelles imposant une telle condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, et 1341 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1359 du code civil, ensemble l'article 1964 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil et l'article 1964 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et du second, que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
8. Pour rejeter les demandes de M. F... tendant à l'indemnisation de ses dommages causés par l'effondrement du mur survenu le 19 janvier 2012, l'arrêt retient que, s'agissant de l'existence d'un aléa, bien qu'un nouveau contrat d'assurance ait été souscrit le 5 août 2008 avec la clause particulière n° 25, il ne peut en être déduit que l'assureur a donné sa garantie en acceptant que les réparations nécessaires ne fussent pas faites, qu'en effet, M. F... ayant complété le dossier le 29 juillet 2008, l'assureur n'a accepté de garantir l'immeuble qu'en raison des réparations dont il pensait qu'elles seraient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser.
9. La décision en déduit qu'ainsi, en ne procédant pas aux réparations pendant quatre années après le versement de l'indemnité du 30 septembre 2008, M. F... a supprimé l'aléa inhérent à l'assurance et qu'en conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies.
10. En statuant ainsi, en ajoutant au second contrat une condition de réparation des dégâts causés par le sinistre antérieur, non prévue par les parties, et en retenant, par un motif erroné, la suppression de l'aléa, en cours de contrat, alors que la clause n° 25 indiquait que le risque avait été vérifié par l'assureur et que les déclarations relatives à sa composition étaient réputées exactes, la cour d'appel a violé les textes sus visés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de ses demandes visant à l'indemnisation par la société Generali Iard de ses dommages causés par l'effondrement de l'immeuble survenu le 19 janvier 2012, l'arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali Iard et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
lundi 18 mai 2020
L'obligation d'affectation de l'indemnité d'assurance
Note Waltz-Teracol, GP 2020, n° 22, p. 71.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 février 2020
N° de pourvoi: 18-22.788
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° S 18-22.788
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
Le syndicat des copropriétaires La Galiote, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Nexity Gassin, [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.788 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... P..., épouse T..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société BLS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Axa entreprises,
5°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,
6°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
7°/ à la société CB constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société CB gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La société [...], demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires La Galiote, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2018), que le local à usage commercial appartenant à la société BLS, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et pris à bail par Mme T..., qui y exploitait un fonds de commerce de restauration, a été détruit par un incendie, qui a également endommagé les parties communes de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires, a été indemnisé par sa compagnie d'assurance, la société Axa entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (la société Axa), qui, par arrêt irrévocable, a été condamnée à payer diverses sommes à la société BLS ; que Mme T... et la société BLS ont assigné le syndicat des copropriétaires, la société Axa, la société [...], syndic de la copropriété, et le cabinet R... en paiement de dommages et intérêts, en invoquant leur carence liée à l'insuffisance des travaux réalisés ; que le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société [...], M. S..., architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reconstruction, la société C.B. Gestion aux droits de la société C.B.Constructions, entreprise chargée des travaux, qui elle-même a appelé à l'instance son assureur, la société l'Auxilliaire, et M. K..., chargé de l'ingénierie ; que la société Axa a demandé la condamnation de la société BLS à lui restituer l'indemnité d'assurance qu'elle lui a versée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le syndic ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité du syndic ne pouvait être engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires que sur le fondement d'une faute dans l'exercice de son mandat, que le fait qu'il ait géré le dossier du sinistre n'emportait aucune présomption de responsabilité, pas plus que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ne caractérisait l'existence d'une faute de la société [...], et relevé que le syndic avait fait appel à un architecte qui avait conçu et suivi les travaux et certifié qu'ils avaient été exécutés conformément aux directives du maître d'oeuvre, de l'ingénieur béton et du bureau de contrôle, ce dont il résultait que le contrôle technique des travaux ne relevait pas du syndic, et que le syndicat ne précisait pas quels manquements aurait commis la société [...] en ne contrôlant pas les travaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de mise en cause par l'expert de la responsabilité du syndic, a pu en déduire que la responsabilité du syndic n'était pas engagée :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 121-17 du code des assurances que, pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de ce texte ; que la cour d'appel a relevé que la société Axa avait effectué deux versements correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société BLS qui, si elle ne justifiait pas l'utilisation qu'elle en avait faite, établissait qu'à la suite des réparations effectuées à la demande du syndicat des copropriétaires, elle avait accompli des démarches pour procéder aux travaux de réhabilitation du restaurant ; qu'il en résulte que la demande de la société Axa devait être rejetée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société [...] qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires la Galiote et la société Axa France Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires la Galiote et de la société Axa France Iard et les condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et G... la somme globale de 3 000 euros, condamne le syndicat des copropriétaires la Galiote à payer à la société [...] la somme de 1 500 euros, à la société l'Auxiliaire la somme de 1 500 euros, à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros ;
mardi 12 mai 2020
La sanction du défaut d'affectation de l'indemnité d'assurance requise par l'article L 121-17 du code des assurances
mercredi 12 juin 2019
L'obligation d'affectation de l'indemnité d'assurance dommages
Note Noguéro, RDi 2019, p. 349
Note Ehrenfeld, GP 2019, n° 22, p. 64
Editorial Mayaux, RGDA 2019-6, p. 1
Note Mayaux, SJ G 2019, p. 1221
Note Kullmann, RGDA 2019-7, p. 18.
Note Touati et Bohner, D. 2019, p. 1792.
samedi 7 avril 2018
Police "dommages ouvrage" - Obligation de préfinancement par l'assureur et non par l'assuré ! (CE)
Note J Roussel, RDI 2018, p. 461.
Conseil d'État
N° 405109
ECLI:FR:CECHR:2018:405109.20180326
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Odinot, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
lecture du lundi 26 mars 2018
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure
La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés sur l'immeuble de la maison des services publics. Par un jugement n° 0903224 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12PA00052 du 20 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.
Par une décision n° 376527 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Par un arrêt n° 15PA04884 du 16 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et 24 janvier, 21 novembre et 7 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montereau-Fault-Yonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner en outre la société Axa France Iard à lui verser les intérêts moratoires majorés et capitalisés sur la somme de 250 899 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage avec la société Axa pour des travaux portant sur une maison des services publics ; qu'elle a constaté au cours de l'année 2006 divers désordres affectant le bâtiment ; que, le 7 février 2007, la commune a réclamé à la société Axa le versement de la somme de 250 899 euros en réparation des désordres constatés ; que, par une requête enregistrée le 29 avril 2009, elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société à lui verser cette somme ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2011, confirmé par un arrêt du 20 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par une décision du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a de nouveau rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours / (...) " ;
3. Considérant que ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité ; que, par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par ces dispositions ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des termes du contrat d'assurance dommages ouvrage " Batimo " conclu entre la société Axa et la commune de Montereau-Fault-Yonne, qu'alors même que celle-ci n'était pas tenue de souscrire une telle assurance en vertu des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances, les parties ont entendu se placer sous le régime défini par ces dispositions et par les textes pris pour leur application, en particulier l'article A. 243-1 du même code définissant les clauses-types de ce contrat, qui figurent dans le contrat en litige ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de la commune tendant au versement de l'indemnité prévue par le contrat, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que les documents produits par la commune ne permettaient pas d'établir que les dépenses de travaux qu'elle avait supportées correspondaient à la réparation des dommages identifiés dans le rapport préliminaire d'expertise du 31 octobre 2006 ; qu'en subordonnant ainsi le versement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance dommages ouvrage à la réalisation préalable par l'assuré des travaux destinés à réparer les désordres déclarés à l'assureur, alors que les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances font seulement obligation à l'assuré d'affecter l'indemnité versée par son assureur à la réparation des dommages qu'il lui a déclarés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard ;
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond ;
Sur la prescription opposée par la société Axa France Iard :
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance " ; qu'aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité " ; qu'aux termes de l'article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : " Les polices d'assurance (...) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du présent code concernant (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil ; qu'à défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Axa France Iard relatives à la prescription des actions : " Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou à compter du jour où l'assureur ou l'assuré ont connaissance de cet événement. / La prescription est interrompue au jour de / - la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre / - l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'occasion d'un sinistre ou du non-paiement de la prime. La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la date d'interruption " ; que ces stipulations omettent de rappeler les causes ordinaires de prescription prévues par le code civil et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, applicables aux contrats d'assurance dommages ouvrage ; que, par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 ne peut être opposée à la commune par la société Axa France Iard ;
Sur le bien-fondé de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne devant la cour administrative d'appel de Paris :
9. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal " ; qu'aux termes du contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Axa, qui reprend les clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; / (...) Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus (...) l'assuré peut (...) engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que l'assureur a l'obligation de notifier le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation ; qu'à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la déclaration de sinistre adressée par la commune le 8 septembre 2006 à la société Axa France Iard, celle-ci a missionné un expert, la société Saretec, afin de constater la réalité des désordres déclarés par la commune ; que, par un courrier du 16 novembre 2006, l'assureur a notifié à la commune le rapport de cet expert en même temps que son refus de garantir les désordres constatés sur le bâtiment de la maison des services publics au motif qu'ils ne lui paraissaient pas relever de la garantie décennale ; qu'il a ainsi méconnu son obligation de notifier le rapport préliminaire d'expertise à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge ; qu'il ne peut donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 23 janvier 2007 par la société Moreau Experts, à la demande de la commune, dont les conclusions n'ont pas été sérieusement contestées par la société Axa France Iard, que le montant total de la somme nécessaire à la réparation des désordres en litige peut être évalué à 250 899 euros TTC ; que, par suite, la commune est fondée à demander à la société Axa France Iard de lui verser cette somme en application du contrat d'assurance dommages ouvrage conclu le 21 décembre 1998 ; qu'elle a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 7 février 2007, date de la réception par l'assureur de sa demande préalable ; que ces intérêts doivent être calculés au double du taux légal en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ; que la commune a, en outre, présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 21 novembre 2017 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard ; qu'il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser les sommes mentionnées au point 11 ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axa France Iard, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 6 000 euros à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard.
Article 3 : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 4 : La société Axa France Iard est condamnée à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 250 899 euros TTC, avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 février 2007. Les intérêts échus le 21 novembre 2017 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société Axa France Iard versera à la commune de Montereau-Fault-Yonne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de la commune de Montereau-Fault-Yonne est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montereau-Fault-Yonne et à la société Axa France Iard.
Analyse
Abstrats : 12-02 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE. CONTRATS D'ASSURANCE. - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE (L. 241-2 DU CODE DES ASSURANCES) - 1) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSURÉ - OBLIGATION DE RÉALISER LES TRAVAUX DE REPRISE DU DOMMAGE AVANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ PAR L'ASSUREUR - ABSENCE [RJ1] - 2) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSUREUR - NOTIFICATION À L'ASSURÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE PRÉALABLEMENT À SA DÉCISION SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION - EXISTENCE - 3) OPPOSABILITÉ DES RÈGLES DE PRESCRIPTION - CONDITION - INFORMATION SUFFISANTE DE L'ASSURÉ PAR LES POLICES D'ASSURANCE.39-06-01-04 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE (L. 241-2 DU CODE DES ASSURANCES) - 1) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSURÉ - OBLIGATION DE RÉALISER LES TRAVAUX DE REPRISE DU DOMMAGE AVANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ PAR L'ASSUREUR - ABSENCE [RJ1] - 2) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSUREUR - NOTIFICATION À L'ASSURÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE PRÉALABLEMENT À SA DÉCISION SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION - EXISTENCE - 3) OPPOSABILITÉ DES RÈGLES DE PRESCRIPTION - CONDITION - INFORMATION SUFFISANTE DE L'ASSURÉ PAR LES POLICES D'ASSURANCE.
Résumé : 12-02 1) L'article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par cet article.... ,,2) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et des clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances que l'assureur a l'obligation de notifier à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.,,,3) Il résulte des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de l'article R. 112-1 doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1.
39-06-01-04 1) L'article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par cet article.... ,,2) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et des clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances que l'assureur a l'obligation de notifier à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.,,,3) Il résulte des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de l'article R. 112-1 doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1.
[RJ1] Rappr., CE, 10 février 2017, Mutuelle des architectes français, n° 397630, à mentionner aux Tables. Comp. CE, 5 juillet 2017, Office public de l'habitat de la Haute-Garonne, n° 396161, à mentionner aux Tables.