samedi 7 avril 2018

Police "dommages ouvrage" - Obligation de préfinancement par l'assureur et non par l'assuré ! (CE)

Note JP Karila, RGDA 2018, p. 255.
Note J Roussel, RDI 2018, p. 461.

Conseil d'État

N° 405109   
ECLI:FR:CECHR:2018:405109.20180326
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Odinot, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats


lecture du lundi 26 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés sur l'immeuble de la maison des services publics. Par un jugement n° 0903224 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA00052 du 20 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par une décision n° 376527 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 15PA04884 du 16 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et 24 janvier, 21 novembre et 7 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montereau-Fault-Yonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner en outre la société Axa France Iard à lui verser les intérêts moratoires majorés et capitalisés sur la somme de 250 899 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage avec la société Axa pour des travaux portant sur une maison des services publics ; qu'elle a constaté au cours de l'année 2006 divers désordres affectant le bâtiment ; que, le 7 février 2007, la commune a réclamé à la société Axa le versement de la somme de 250 899 euros en réparation des désordres constatés ; que, par une requête enregistrée le 29 avril 2009, elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société à lui verser cette somme ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2011, confirmé par un arrêt du 20 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par une décision du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a de nouveau rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours / (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité ; que, par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des termes du contrat d'assurance dommages ouvrage " Batimo " conclu entre la société Axa et la commune de Montereau-Fault-Yonne, qu'alors même que celle-ci n'était pas tenue de souscrire une telle assurance en vertu des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances, les parties ont entendu se placer sous le régime défini par ces dispositions et par les textes pris pour leur application, en particulier l'article A. 243-1 du même code définissant les clauses-types de ce contrat, qui figurent dans le contrat en litige ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de la commune tendant au versement de l'indemnité prévue par le contrat, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que les documents produits par la commune ne permettaient pas d'établir que les dépenses de travaux qu'elle avait supportées correspondaient à la réparation des dommages identifiés dans le rapport préliminaire d'expertise du 31 octobre 2006 ; qu'en subordonnant ainsi le versement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance dommages ouvrage à la réalisation préalable par l'assuré des travaux destinés à réparer les désordres déclarés à l'assureur, alors que les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances font seulement obligation à l'assuré d'affecter l'indemnité versée par son assureur à la réparation des dommages qu'il lui a déclarés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond ;


Sur la prescription opposée par la société Axa France Iard :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance " ; qu'aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité " ; qu'aux termes de l'article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : " Les polices d'assurance (...) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du présent code concernant (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil ; qu'à défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Axa France Iard relatives à la prescription des actions : " Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou à compter du jour où l'assureur ou l'assuré ont connaissance de cet événement. / La prescription est interrompue au jour de / - la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre / - l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'occasion d'un sinistre ou du non-paiement de la prime. La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la date d'interruption " ; que ces stipulations omettent de rappeler les causes ordinaires de prescription prévues par le code civil et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, applicables aux contrats d'assurance dommages ouvrage ; que, par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 ne peut être opposée à la commune par la société Axa France Iard ;

Sur le bien-fondé de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne devant la cour administrative d'appel de Paris :

9. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal " ; qu'aux termes du contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Axa, qui reprend les clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; / (...) Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus (...) l'assuré peut (...) engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que l'assureur a l'obligation de notifier le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation ; qu'à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la déclaration de sinistre adressée par la commune le 8 septembre 2006 à la société Axa France Iard, celle-ci a missionné un expert, la société Saretec, afin de constater la réalité des désordres déclarés par la commune ; que, par un courrier du 16 novembre 2006, l'assureur a notifié à la commune le rapport de cet expert en même temps que son refus de garantir les désordres constatés sur le bâtiment de la maison des services publics au motif qu'ils ne lui paraissaient pas relever de la garantie décennale ; qu'il a ainsi méconnu son obligation de notifier le rapport préliminaire d'expertise à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge ; qu'il ne peut donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 23 janvier 2007 par la société Moreau Experts, à la demande de la commune, dont les conclusions n'ont pas été sérieusement contestées par la société Axa France Iard, que le montant total de la somme nécessaire à la réparation des désordres en litige peut être évalué à 250 899 euros TTC ; que, par suite, la commune est fondée à demander à la société Axa France Iard de lui verser cette somme en application du contrat d'assurance dommages ouvrage conclu le 21 décembre 1998 ; qu'elle a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 7 février 2007, date de la réception par l'assureur de sa demande préalable ; que ces intérêts doivent être calculés au double du taux légal en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ; que la commune a, en outre, présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 21 novembre 2017 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard ; qu'il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser les sommes mentionnées au point 11 ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axa France Iard, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 6 000 euros à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard.
Article 3 : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 4 : La société Axa France Iard est condamnée à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 250 899 euros TTC, avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 février 2007. Les intérêts échus le 21 novembre 2017 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société Axa France Iard versera à la commune de Montereau-Fault-Yonne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de la commune de Montereau-Fault-Yonne est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montereau-Fault-Yonne et à la société Axa France Iard.




Analyse

Abstrats : 12-02 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE. CONTRATS D'ASSURANCE. - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE (L. 241-2 DU CODE DES ASSURANCES) - 1) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSURÉ - OBLIGATION DE RÉALISER LES TRAVAUX DE REPRISE DU DOMMAGE AVANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ PAR L'ASSUREUR - ABSENCE [RJ1] - 2) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSUREUR - NOTIFICATION À L'ASSURÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE PRÉALABLEMENT À SA DÉCISION SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION - EXISTENCE - 3) OPPOSABILITÉ DES RÈGLES DE PRESCRIPTION - CONDITION - INFORMATION SUFFISANTE DE L'ASSURÉ PAR LES POLICES D'ASSURANCE.
39-06-01-04 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE (L. 241-2 DU CODE DES ASSURANCES) - 1) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSURÉ - OBLIGATION DE RÉALISER LES TRAVAUX DE REPRISE DU DOMMAGE AVANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ PAR L'ASSUREUR - ABSENCE [RJ1] - 2) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSUREUR - NOTIFICATION À L'ASSURÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE PRÉALABLEMENT À SA DÉCISION SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION - EXISTENCE - 3) OPPOSABILITÉ DES RÈGLES DE PRESCRIPTION - CONDITION - INFORMATION SUFFISANTE DE L'ASSURÉ PAR LES POLICES D'ASSURANCE.

Résumé : 12-02 1) L'article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par cet article.... ,,2) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et des clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances que l'assureur a l'obligation de notifier à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.,,,3) Il résulte des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de l'article R. 112-1 doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1.
39-06-01-04 1) L'article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par cet article.... ,,2) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et des clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances que l'assureur a l'obligation de notifier à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.,,,3) Il résulte des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de l'article R. 112-1 doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1.



[RJ1] Rappr., CE, 10 février 2017, Mutuelle des architectes français, n° 397630, à mentionner aux Tables. Comp. CE, 5 juillet 2017, Office public de l'habitat de la Haute-Garonne, n° 396161, à mentionner aux Tables.  

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