mercredi 25 avril 2018

Assurance : prescription de l'action directe

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-14.858
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Haas, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2017), que M. X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., Mme D..., la société Selectirente, M. et Mme E..., Mme Françoise N... et Mme Monique L..., copropriétaires de l'immeuble [...]                         (les copropriétaires), après des recherches de fuites, des travaux de réparation et de ravalement, ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices, le syndicat des copropriétaires, la société Compagnie française d'administration de biens (CFAB), alors syndic de la copropriété et son assureur, la société Axa, M. G..., architecte, les sociétés Longuet, Petolla et TBPM, chargées des travaux, la société MMA, assureur de la société Petolla et la société Aviva, assureur de la société TBPM ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société CFAB, ci-après annexé :

Attendu que la société CFAB fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action dirigée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa, assureur de la société CFAB ;

Mais attendu que, la société CFAB n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires contre la société Axa, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société CFAB, ci-après annexé :

Attendu que la société CFAB fait grief à l'arrêt de la déclarer seule responsable du sinistre et de mettre hors de cause M. G... ;

Mais attendu que, la société CFAB n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les fautes de l'architecte avaient conduit à la production du dommage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société CFAB, l'arrêt retient que l'action des tiers lésés contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage ne peut être exercée que tant que cet assureur reste soumis au recours de son assuré, que la société Axa a été mise en cause par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires plus de deux ans après l'action exercée à l'encontre de la société CFAB et que, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, leur action est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires du [...]                     à l'encontre de la société Axa France, recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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