Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-15.549
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 janvier 2017), que
la SCI Famille Y... (la SCI), ayant pour gérant M. X..., a signé avec la société Entreprise générale du bâtiment (la société EGB) sept contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan pour des pavillons destinés à la location à des personnes handicapées ; que, par la suite, M. X... s'est substitué à la SCI pour le bénéfice des permis de construire ; que, la réception des travaux ayant eu lieu le 18 décembre 2008, M. X... a fait dresser, le 20 décembre 2008, un constat de diverses malfaçons ou anomalies par un huissier de justice et a notifié ces réserves, le 30 décembre 2008, à la société EGB ; qu'après mise en demeure par celle-ci, le 8 janvier 2010, de lui payer une certaine somme, M. X... a invoqué les malfaçons et non-conformités pour solliciter une expertise puis, avec la SCI, a assigné la société EGB en indemnisation et en exécution de travaux sous astreinte ;
Sur le premier moyen, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'acte du 30 décembre 2008 s'analysait comme une notification au constructeur des réserves émises et non comme la mise en demeure prévue par l'article 1792-6, alinéa 4, du code civil, la cour d'appel, qui a constaté que la demande en justice avait été formée plus d'un an après la réception, en a exactement déduit, sans dénaturation, que les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement contre la société EGB pour violation de son devoir de conseil au titre des travaux de peinture ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les devis descriptifs de base, pour le lot peinture, prévoyaient des modifications possibles entraînant, pour les peintures intérieures, un délai supplémentaire de deux mois, que seule la modification portant sur une couche d'apprêt sur les « placoplâtres » avait été souscrite par les acquéreurs, qu'il était mentionné expressément que la peinture intérieure n'était pas comprise dans le prix convenu, qu'aucun délai supplémentaire n'avait été arrêté et que l'emploi du terme « une couche de peinture » dans une lettre de la société EGB n'était pas incompatible avec la signification « une couche de peinture d'apprêt » utilisée par l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la société EGB avait rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise en conformité des compteurs électriques et des prises de télévision et de télécommunication avec les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les compteurs électriques ne constituaient pas des dispositifs de commande fonctionnelle au sens de l'arrêté du 1er août 2006 et relevé que le rapport du Centre d'études techniques de l'équipement ne formulait aucune observation sur l'emplacement des prises de télévision et de téléphone, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de préjudice de ce dernier chef, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise en conformité de la largeur des garages et du ressaut des seuils des portes des garages avec les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, si les garages n'avaient pas la largeur de 3,3 mètres requise pour l'accessibilité aux personnes handicapées, ils étaient conformes aux plans et aux devis descriptifs des contrats de construction, annexés aux permis de construire, acceptés par la SCI et M. X..., que la notice explicative mentionnait à la rubrique « extérieurs » l'accessibilité à tous les logements de la place de stationnement adaptée pour personne à mobilité réduite par un cheminement praticable et que les acquéreurs n'avaient pas fait de la largeur minimale de 3,30 mètres une condition déterminante de leur consentement, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la circulaire du 30 novembre 2007, a pu en déduire que la société EGB, qui n'était pas chargée des aménagements extérieurs de la parcelle commune aux sept pavillons, ne pouvait être condamnée à agrandir les garages ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le descriptif des contrats de construction ne prévoyait pas la réalisation, dans les garages, d'une chape mais la livraison d'une dalle tirée à la règle, la cour d'appel, qui a retenu qu'il appartenait aux acquéreurs de payer le coût de la réalisation d'une chape de nature à rendre le ressaut des seuils du garage conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a constaté l'absence de préjudice de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Famille Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.