samedi 14 avril 2018

Office du juge quant au fondement de la demande

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 mars 2018
N° de pourvoi: 17-10.031
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2016) qu'à la suite de la rupture de la courroie de distribution trop tendue, le véhicule de M. X..., dont le moteur avait été remplacé courant août 2008, a été immobilisé en septembre 2010 ; qu'invoquant un manquement à son obligation de délivrance, M. X... a assigné la société Fiat France, devenue la société FCA France, constructeur du moteur, en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'abord, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant retenu que le défaut invoqué ne constituait pas une non-conformité à la commande susceptible de caractériser un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si l'action aurait pu être fondée sur la garantie des vices cachés ;

Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un vice caché, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable en sa seconde branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société FCA France la somme de 3 000 euros ;

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