mardi 10 avril 2018

Preuve du contrat d'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-14.194
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2017), qu'après un différend les opposant à une première entreprise ayant coulé les fondations de leur maison, M. et Mme X... ont poursuivi les travaux avec M. Z... A... , assuré, pour le risque décennal, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que, des désordres affectant la charpente et la terrasse étant survenus, ils ont, après expertise, assigné M. Z... A... et la société MMA en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le document intitulé "demande de règlement situation n° 2" ne visait que des travaux de maçonnerie portant sur les murs périphériques, les piliers et la ceinture de la bâtisse, ne comportait ni mention de TVA, ni identification du chantier et ne pouvait être considéré comme une facture et que la preuve du paiement à M. Z... A... des travaux assurés n'était pas apportée, la cour d'appel, qui en a déduit, sans contradiction de motifs ni dénaturation et par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. et Mme X... et M. Z... A... portant sur les ouvrages sinistrés n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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