mercredi 25 avril 2018

Caractère nécessairement contradictoire de la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-15.188
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2017), que M. et Mme X... ont fait construire une maison individuelle ; que sont intervenus à cette opération la société I'Concept, assurée auprès de la société Groupama, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, M. Z..., assuré auprès de Groupama, chargé des lots menuiseries extérieures, plaquisterie et électricité-pose, la société AF2C, assurée auprès de la MAAF, chargée de l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et d'un plancher chauffant basse température et M. J... , chargé du lot gros oeuvre ;


que la société AF2C, la société I'Concept et l'entreprise Z... ont été mises en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Groupama, M. J... , M. Z... et la MAAF en paiement de sommes et ont appelé en jugement commun la Société générale, qui avait financé l'opération ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AF2C et de rejeter les demandes formées contre cet assureur ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et procédant à la recherche prétendument omise, que, contrairement à leurs affirmations, M. et Mme X... ne justifiaient pas avoir convoqué l'entreprise à la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société AF2C et de rejeter les demandes indemnitaires contre cet assureur ;

Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu dans leurs écritures d'appel que la clause d'exclusion de l'article 5-13 des conventions spéciales était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu que la clause litigieuse n'était ni formelle, ni limitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. J... et de rejeter leur demande indemnitaire formée contre ce dernier, in solidum avec la société Groupama, au titre de l'escalier et du limon ;



Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert, qui précisait, photographie à l'appui, que l'escalier était en pierre de parement avec marches balancées, ne faisait aucune autre remarque, constatation, préconisation en relation avec cet escalier réalisé par M. J... , la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... se bornaient à affirmer sans offre de preuve que cet escalier n'était pas conforme à la commande, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de refuser de fixer leur créance dans la liquidation judiciaire de M. Z... à la somme de 4 279,50 euros au titre des coûts de réfection et de rejeter leur demande formée contre la société Groupama en paiement de cette somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la demande au titre de la facture d'eau n'avait pas été retenue par l'expert et qu'aucune pièce justificative du bordereau n'était visée, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 4 279,50 euros devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer leur créance au passif de la liquidation de M. Z... à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de condamner Groupama à leur payer cette somme et de rejeter le surplus de leurs demandes contre ce dernier, pris en sa qualité d'assureur de la société I'Concept et de M. Z... ;

Mais attendu qu'en fixant le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X... à la somme de 30 000 euros, la cour d'appel n'a pas refusé de statuer, mais a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande formée contre la société Groupama au titre du préjudice moral ;

Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt condamnant la société Groupama à payer à M. et Mme X... la somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice moral, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé à la somme de 35 000 euros le préjudice moral subi par M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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