chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-11.774
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la société Habitat foncier développement, à laquelle a succédé la société civile immobilière Les Marmottes, puis la société en nom collectif Les Marmottes (société Les Marmottes), a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une résidence de tourisme, comprenant des sous-sols de stationnement ; qu'après obtention du permis de construire, la société Les Marmottes a confié une étude géotechnique à la société Eg Sol Dauphiné Savoie (Eg Sol), qui a constaté le caractère irréalisable du projet en l'état et a préconisé la réalisation de fondations sur radier ; que la société Studio Arch a procédé à l'adaptation du projet ; qu'une étude complémentaire, déposée le 26 avril 2005, a été réalisée par la société Eg Sol ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique et la société Axiome de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que, le 10 juin 2005, après l'inondation du troisième sous-sol lors des travaux de terrassement, il a été décidé de le supprimer et d'étendre le deuxième sous-sol ; que le maître de l'ouvrage a assigné M. X..., les sociétés Studio Arch, Eg Sol, Bureau Veritas et Axiome en indemnisation du surcoût résultant de la modification du projet initial ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches et en sa septième branche, du pourvoi principal de la société Eg Sol :
Attendu que la société Eg Sol fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum du préjudice subi par la société Les Marmottes, avec les sociétés Studio Arch et Axiome, de dire que, dans les rapports des coobligés entre eux, elle supporterait 50 % de la responsabilité, et de la condamner in solidum avec la société Studio Arch à payer à la société Les Marmottes la somme de 390 232,69 euros en réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait communiqué tous les documents en sa possession à ses cocontractants, relevé que l'étude Jamier & Vial faisait état de la présence d'une nappe phréatique, que la société Eg Sol, qui avait reçu une mission d'étude de sol et installé un piézomètre sur huit mètres de profondeur, s'était vu confier, à sa demande, une mission complémentaire à l'issue de laquelle elle avait préconisé des mesures pour éviter les arrivées d'eau et que la découverte de la hauteur de la nappe phréatique au début des travaux de terrassement avait entraîné un surcoût des travaux et retenu que la société Eg Sol s'était contentée de mesures ponctuelles, alors qu'elle se devait d'attirer l'attention des autres intervenants à l'acte de bâtir sur l'absence de définition précise de la cote d'inondabilité et sur la nécessité de procéder à des mesures plus longues dans le temps pour déterminer la hauteur maximale de la nappe phréatique, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les réserves émises par la société Eg Sol dans ses rapports ne suffisaient pas à caractériser le bon accomplissement de son devoir de conseil et qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal de la société Eg Sol et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Studio Arch et de la société Axiome et son liquidateur, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés Eg Sol, Studio Arch et Axiome font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Les Marmottes la somme de 390 232,69 euros ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Les Marmottes avait pu commencer à vendre les appartements à construire sans attendre la fin de la construction, dès lors que son projet, adapté à la suite du premier rapport de la société Eg Sol, était arrêté et que le coût global en avait été déterminé, la cour d'appel, qui en a déduit que le maître de l'ouvrage n'avait pas à attendre la fin de la construction pour débuter la commercialisation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Eg Sol et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Studio Arch et de la société Axiome et son liquidateur, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés Eg Sol, Studio Arch et Axiome font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Bureau Veritas et de rejeter leur appel en garantie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Bureau Veritas, qui devait examiner les éventuels vices du sol et avait connaissance du second rapport de la société Eg Sol du 26 avril 2005, avait bien pris en compte les venues d'eau apparues lors du début des opérations de terrassement et préconisait un cuvelage et un radier résistant aux sous-pressions, et constaté qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la société Bureau Veritas avait eu connaissance, avant le début des travaux, du premier rapport de la société Eg Sol, qui aurait dû la conduire à formuler des observations quant à la méconnaissance de la hauteur exacte de la nappe phréatique, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de la société Bureau Veritas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Bureau Veritas, qui n'est qu'éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eg Sol Dauphiné Savoie à payer à la société Les Marmottes, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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