mardi 10 avril 2018

Expertise amiable - portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 16-27.667
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que la société civile de construction vente ING Les Terrasses d'Armagnac, ayant souscrit une police "tous risques chantier" auprès de la société Aviva assurances (Aviva), a confié la réalisation des travaux de construction d'un groupe d'immeubles, en qualité d'entreprise générale, à la société Eiffage construction Nord Aquitaine (Eiffage), qui a sous-traité les travaux de pose de pieux à la société Franki fondation, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, et le lot terrassement à la société Pyrénées services industrie (PSI), assurée auprès de la société GAN ; que la société PSI a sous-traité les travaux de décapage des terrains et de recépage des têtes de pieux à la société Bordeaux démolition services (BDS), assurée en responsabilité décennale auprès de la société Sagena ; que, des contrôles ayant révélé la non-conformité de quarante et un pieux, la société Franki fondation a commandé à la société Temsol Atlantique des travaux de renforcement des pieux défectueux ; que la société Eiffage a déclaré le sinistre à la société Aviva, qui a confié une expertise au cabinet Eurisk et a assigné en indemnisation les sociétés Aviva et Franki fondation et l'assureur de celle-ci ; que la société Franki fondation a appelé en garantie les sociétés PSI et BDS et leurs assureurs ;

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Franki fondation les sommes de 133 279 euros HT, soit 159 993,80 euros TTC, au titre des travaux de réparation réglés à la société Temsol et celle de 77 419,47 euros TTC au titre du solde de son marché ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties ne remettait en cause les conclusions du rapport d'expertise amiable, diligentée à la demande de la société Aviva, dont les opérations s'étaient déroulées au contradictoire de toutes les parties et souverainement retenu que les désordres n'étaient pas imputables à l'intervention de la société Franki fondation mais que le sinistre était dû aux opérations de terrassement réalisées après son intervention, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les demandes indemnitaires formulées par la société Eiffage à l'encontre de la société Franki fondation ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage constructions Nord Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage constructions Nord Aquitaine à payer à la société Franki fondation la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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