mercredi 25 avril 2018

La réparation nécessaire des conséquences de la faute contractuelle n'est pas un enrichissement de la victime

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 16-24521
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... et à la société civile immobilière Casino Carnot (la SCI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2016), que M. X... est propriétaire d'un appartement et des murs commerciaux dans un immeuble en copropriété ; que la SCI a obtenu le droit de surélever l'immeuble afin de créer trois appartements ; que la société Roger Chatelain a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre incluant la direction et le suivi du chantier ; que la société Repellin a été chargée du lot charpente couverture et la société Triquet frères du lot gros oeuvre ; que des dégâts des eaux sont survenus en juin 2006 et mai 2007 dans l'appartement de M. X..., donné en location ; que la SCI et M. X... ont, après expertise, assigné la société MMA assurances, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, assureur de la société Francis Repellin, la société Roger Chatelain et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société MAAF assurances, assureur de la société Triquet frères, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... au titre des travaux supplémentaires dus à l'absence de peinture intumescente, l'arrêt retient que les travaux relatifs à la réalisation d'un plafond coupe-feu dans l'appartement du deuxième étage ne peuvent pas être retenus comme nécessaires à la réparation des dégâts des eaux et qu'il n'appartenait pas à M. X... de prendre en charge de tels travaux dont il ne saurait en conséquence demander le remboursement, ce qui vaut également pour les travaux de reprise de l'électricité du fait de l'intervention en faux plafonds ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute contractuelle commise par la société Roger Chatelain au titre de l'absence de protection contre le feu n'avait pas causé un préjudice à M. X... en rendant son appartement inhabitable, le contraignant à faire réaliser un plafond coupe-feu afin de pouvoir le relouer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société d'assurances MMA IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre des travaux supplémentaires dus à l'absence de peinture intumescente, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Roger Chatelain et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roger Chatelin et la Mutuelle des architectes français à payer à M. X... et la SCI Casino la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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