Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-13.127
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), que, par acte du 4 août 2009, la société Via Aurelia a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... des lots en copropriété ; que, se plaignant de malfaçons et d'un avantage fiscal ne correspondant pas à ce qu'il leur avait été indiqué, M. et Mme X... ont assigné notamment la société Via Aurelia en annulation ou résolution de la vente et en indemnisation ; qu'à titre reconventionnel, la société Via Aurelia a sollicité la condamnation de M. et Mme X... à lui verser les deux derniers appels de fonds non réglés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Via Aurelia fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme X... une somme forfaitaire de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'exposition de l'appartement de Mme X... se trouvait au nord-est, alors qu'il devait avoir une exposition nord-ouest, et que les pièces avaient été redistribuées à l'opposé de ce qui était prévu sur le plan de l'acte notarié, relevé que la société Via Aurelia ne produisait aucun document démontrant que les acquéreurs avaient été avisés, après la signature de l'acte de vente, de cette modification et retenu que cette non-conformité entraînait une perte de valeur de l'appartement, la cour d'appel en a exactement déduit que M. et Mme X... avait subi un préjudice que, par une appréciation souveraine, elle a estimé suffisamment réparé par la somme 25 000 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Via Aurelia en paiement de la somme de 13 661 euros correspondant aux deux derniers appels de fonds des stades "achèvement et remise des clefs" prévus par l'acte de vente, l'arrêt retient que la mise en demeure de payer et le document établi sur les comptes entre les parties produits par la société Via Aurelia ne constituent pas des justificatifs probants ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause le Crédit foncier de France ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCCV Via Aurelia en paiement par M. et Mme X... de la somme de 13 661 euros, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la SCCV Via Aurelia la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
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