chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 16-27.697
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gan assurances, Pyrénées services industrie, Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, Franki fondation, SMA et SMABTP ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que la société civile de construction vente ING Les Terrasses d'Armagnac (la SCCV), ayant souscrit une police « tous risques chantier » (TCR) auprès de la société Aviva assurances (Aviva), a confié la réalisation des travaux de construction d'un groupe d'immeubles, en qualité d'entreprise générale, à la société Eiffage construction Nord-Aquitaine (Eiffage), laquelle a sous-traité les travaux de pose de pieux à la société Franki fondation, assurée auprès de la SMABTP et le lot terrassement à la société Pyrénées services industrie (PSI), assurée auprès de la société GAN ; que la société PSI a sous-traité les travaux de décapage des terrains et de recépage des têtes de pieux à la société Bordeaux démolition services (BDS), assurée auprès de la société Sagena ; que des contrôles ayant révélé la non-conformité de quarante et un pieux, la société Franki fondation a commandé à la société Temsol Atlantique des travaux de renforcement des pieux défectueux ; que la société Eiffage a déclaré le sinistre à la société Aviva qui, après expertise réalisée par le cabinet Eurisk, a opposé la déchéance de sa garantie ; que la société Eiffage a assigné en indemnisation, les sociétés Aviva, Franki fondation et son assureur ; que la société Franki fondation a appelé en garantie les sociétés PSI et BDS et leurs assureurs ;
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de dire que sa garantie est valablement mobilisée au profit de la société Eiffage et de la condamner à lui payer diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'assurance TRC, souscrite par le maître d'ouvrage, l'était aussi pour le compte de toutes les entreprises intervenant sur le chantier, que la société Aviva n'avait jamais opposé l'irrecevabilité de la déclaration de sinistre de la société Eiffage, notamment à l'occasion de sa lettre du 27 décembre 2011 dans laquelle elle avait confirmé son refus de garantie au visa de plusieurs motifs parmi lesquels celui-ci ne figurait pas, relevé que les cassures des pieux, réalisés sans défaut par la société Franki fondation, étaient dues à des chocs latéraux provoqués par des engins de chantier qui avaient effectué les terrassements nécessaires pour dégager les têtes de pieux après recépage et que ces dommages, qui n'étaient pas imputables aux sociétés Franki fondation, PSI et BDS, avaient une cause accidentelle atteignant l'ouvrage de manière fortuite et soudaine, la cour d'appel, qui a déduit, de ces seuls motifs et sans contradiction, que la société Eiffage avait qualité à agir et que la société Aviva devait sa garantie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ;
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