mardi 10 avril 2018

résiliation abusive du marché

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-14.612
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2017), que la société Velo a chargé la société Dutheil des travaux de construction d'un immeuble ; que cette société a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui payer ses travaux et de lui fournir une garantie de paiement ; que la société Velo lui a notifié la résiliation du marché pour abandon de chantier ; que la société Dutheil, représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement la société Velo, qui a demandé l'inscription de sa créance au passif de la liquidation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Velo fait grief à l'arrêt de résilier le marché de travaux à ses torts exclusifs, de la condamner à verser au liquidateur judiciaire de la société Dutheil diverses sommes et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Velo, en sa qualité de maître de l'ouvrage, était tenue de délivrer à la société Dutheil une garantie de paiement et de payer les différentes situations correspondant à l'avancement des travaux, constaté que la société Velo n'avait pas souscrit de garantie de paiement et avait réglé les situations validées par le maître d'oeuvre avec du retard, à partir d'avril 2009, et cessé tout paiement, à compter d'août 2008, malgré les relances adressées par la société Dutheil, et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'erreur d'implantation de la façade sur rue, qui avait généré du retard mais avait été corrigée, ne dispensait pas le maître d'ouvrage de ses obligations, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la rupture unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage était abusive, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Velo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Velo, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.