Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.111 Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 2017), que, courant 2001, M. X... a confié à la société Barbot CM la construction d'un bâtiment agricole ; que la toiture a été réalisée au moyen de plaques en fibrociment fabriquées par la société Rocmat, aux droits de laquelle la société Fibrocementos NT ; que, des désordres d'étanchéité étant apparus, une expertise a été ordonnée ; que, par acte du 11 février 2013, M. X... a assigné la société Barbot CM en indemnisation de ses préjudices ; que, par acte du 3 juin 2013, la société Barbot CM a appelé en garantie la société Fibrocementos NT ;
Attendu que, pour déclarer prescrit l'appel en garantie de la société Barbot CM à l'encontre de la société Fibrocementos NT, l'arrêt retient que le délai décennal, qui a commencé à courir le 28 août 2001, date de la livraison des plaques litigieuses, expirait le 28 août 2011 en application tant de l'article L. 110-4 du code de commerce que des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et que l'assignation par la société Barbot CM de la société Fibrocementos NT, selon acte du 25 mai 2012, n'avait pu valablement interrompre la prescription qui était acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Fibrocementos NT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fibrocementos NT et la condamne à payer à la société Barbot CM la somme de 3 000 euros ;
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