mardi 18 décembre 2018

Sans réception, le délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du code civil n'a pas commencé à courir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-18.571
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que M. et Mme Y... ont acquis, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI), une maison d'habitation ; que, se plaignant de l'absence de travaux de reprise des désordres réservés et de préjudices de jouissance, M. et Mme Y... ont assigné la SCI en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour agir et de la condamner à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 554, 81 euros au titre des travaux de levée des réserves ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI ne démontrait pas l'existence d'une réception, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le délai de forclusion prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil n'avait pas commencé à courir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme Y... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les griefs des acquéreurs étaient clairement établis depuis plusieurs années, notamment par les différents courriers, constats d'huissier de justice et expertises judiciaires produits, que le premier juge avait statué de façon précise et motivée sur chacune des demandes, que les acquéreurs avaient subi une procédure qui s'était prolongée en appel jusqu'en 2017, soit près de dix ans après le procès-verbal de livraison de leur villa, qu'en interjetant appel, la SCI avait cherché à retarder la solution du litige pour échapper à ses obligations, la cour d'appel, qui a pu retenir que la faute de la SCI était caractérisée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Hauts de Septèmes et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

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