mardi 18 décembre 2018

1) Inefficacité des travaux de l'assureur "dommages ouvrage"; 2) Qualité en laquelle un assureur est assigné

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 18-11.075
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ancrages et fondations, la société l'Auxiliaire, la SMABTP et la société Sabab études ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2017), que, en mai 1978, M. X... a confié à la société Gypp, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison individuelle ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la même compagnie ; que, dans le courant de l'année 1986, des fissures sont apparues et l'UAP a financé les travaux de reprise qui ont été confiés à la société Sopeybat, assurée par la société UAP ; que, de nouvelles fissures étant survenues en 1997, l'UAP a accordé sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Sopeybat et financé des travaux de reprise ; qu'en février 2000, M. X... a déclaré à la société Axa la réapparition et l'aggravation des fissures et de nouveaux travaux ont été entrepris en 2003 et 2004 avant que les désordres ne reviennent en 2006 ; qu'après une expertise ordonnée en 2008, M. X... a, en 2013, assigné en indemnisation les constructeurs successifs, leurs assureurs et la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à M. X... en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'en n'assurant pas le préfinancement de travaux efficaces de nature à remédier aux désordres, elle a manqué, en cette qualité, à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société UAP, avait, le 25 mars 1988, accepté la prise en charge du sinistre en transmettant à M. X... le rapport d'expertise dommages-ouvrage, que ce rapport mentionnait les références de la police, la construction assurée et la déclaration de sinistre, que M. X... produisait une attestation d'assurances dommages-ouvrage émise par l' UAP sous le même numéro de police faisant référence au chantier, qu'en réponse à M. X... qui invoquait la prolongation de la garantie dommages-ouvrage sous de nouvelles références, l'UAP a écrit qu'elle acceptait de mandater un expert, puis que la garantie "était acquise", ce qui était confirmé par la société Axa après l'absorption de l'UAP et qu'en 2000, la société Axa a adressé à M. X... un rapport consécutif aux aggravations déclarées en lui indiquant qu'il convenait de reprendre la gestion du dossier, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que les travaux préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage s'étaient révélés inefficaces, a pu, abstraction faite de motifs surabondants, déduire de ces éléments que la responsabilité contractuelle de l'assureur pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt retient qu'elle a été assignée en référé aux fins d'expertise le 24 juillet 2008, qu'elle a été représentée lors des opérations du technicien, que son conseil a été en mesure de faire ses observations à l'expert et que la personnalité morale ne saurait se scinder selon le contrat, que, dès lors, le rapport de l'expert est opposable à la société Axa, même si, après avoir été assignée en mars 2012 comme assureur décennal des sociétés Gypp et Sopeybat, elle n'a été assignée comme assureur dommages-ouvrage que le 23 janvier 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que c'était en qualité d'assureur décennal des sociétés Gypp et Sopeybat et non en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que la société Axa avait été appelée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer à M. X... les sommes de 174 500 euros, 29 665 euros, 5 235 euros, 12 750 euros, 5 000 euros et 5 000 euros, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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