chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 16-10.243 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2015), que M. et Mme A... ont commandé à la société Comptoir pour les énergies renouvelables et l'amélioration de l'habitat (CRERAH) la fourniture et l'installation d'un système de chauffage central avec une pompe à chaleur dans leur maison en construction ; que, se plaignant d'un défaut de chauffage, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation le mandataire à la liquidation judiciaire de la société CRERAH, ainsi que la société Comptoir régional de développement technique (CRDT), recherchée comme étant l'installateur du chauffage, et M. Y..., gérant des deux sociétés ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes à l'encontre de M. Y... ;
Mais attendu que tout écrit peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir l'existence d'un contrat d'assurance ; qu'ayant relevé que M. Y... produisait un avenant à effet du 2 novembre 2014 relatif au contrat d'assurance couvrant la garantie décennale de la société CRERAH, auteur du bon de commande signé le 29 décembre 2004 par M. et Mme A... , la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes formées contre M. Y... devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme A... contre la société CRDT, l'arrêt retient que cette société, présentée comme l'installateur de la pompe à chaleur, n'apparaît dans aucun document contractuel conclu avec M. et Mme A... ou avec la société CRERAH et qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, d'autant qu'elle n'a été appelée ni à l'expertise amiable, ni à l'expertise judiciaire dont les conclusions lui sont inopposables ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que, dans ses conclusions, la société CRDT ne contestait pas avoir procédé à l'installation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette toutes les demandes de M. et Mme A... à l'encontre de la société CRDT, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société CRDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRDT à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme A... et rejette les autres demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.