mardi 18 décembre 2018

Assurance construction - activité déclarée - formalisme non respecté

Note Dessuet, RGDA 2019, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-25.957
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2017), que M. X... a fait construire une maison et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), confié la maîtrise d'oeuvre, par contrat du 9 décembre 2006, à la société Immo com, devenue Archi concept, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyds), le terrassement, suivant devis signé le 11 juin 2007, à la société ATSP, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, le terrassement et la maçonnerie, suivant contrat du 24 octobre 2007, à la société Ravalex bât, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD ; que le chantier inachevé a été abandonné par les entreprises en mars 2008 ; que, le 23 septembre 2008, M. X... a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, puis assigné les locateurs d'ouvrage et les assureurs en paiement des malfaçons et des non-façons ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le Lloyd's ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société Archi concept avait déclaré à son assureur, pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007, quatre chantiers au nombre desquels ne figurait pas celui de M. X... et n'avait déclaré aucun chantier pour l'année 2008, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de déclaration du chantier de M. X..., l'assureur pouvait opposer l'absence d'assurance au tiers lésé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Allianz ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait confié à la société Ravalex bât des travaux de terrassement et de maçonnerie et relevé que cette société, dont le siège était indiqué à Paris, puis à Plaisir, avait souscrit auprès de l'assureur AGF, devenue Allianz, par l'intermédiaire d'un agent d'assurance à Dreux, une police « risques professionnels-artisans du bâtiment » n° 40873675, depuis le 15 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2008, pour les activités déclarées suivantes : « peinture, papiers peints » et « ravalement de façades par nettoyage », la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni d'examiner des documents non produits devant elle, a pu en déduire que l'objet de la police d'assurance contractée par la société Ravalex bât ne couvrait pas les activités à l'origine du sinistre et que la société Allianz n'était pas tenue à garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la société MMA à la somme de 15 363 euros, avec intérêt et actualisation, l'arrêt retient que le coût des travaux effectivement exécutés au jour de l'abandon du chantier s'élève à la somme de 15 363 euros que la société MMA Iard accepte de régler, qu'elle admet que les difficultés de gestion d'un dossier peuvent entraîner quelques retards et n'oppose aucune contestation à la demande d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, que si M. X... reproche à la société MMA d'avoir usé à dessein de manoeuvres dilatoires pour ne pas l'indemniser, de l'avoir trompé en lui annonçant un rapport définitif qui n'a jamais été établi, et d'avoir fait preuve, d'une manière générale, de mauvaise foi, ces griefs ne sont pas démontrés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui rappelait que les délais et le formalisme des articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du code des assurances, prévus dans le cadre de l'assurance obligatoire, étaient d'ordre public, et que dans son dossier ni le formalisme ni les délais n'avaient été respectés par la société MMA, de sorte que celle-ci ne pouvait contester sa garantie et devait l'indemniser entièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à payer à M. X... la somme de 15 363 euros assortie à compter du 23 septembre 2008 d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal et actualisée au jour du présent arrêt selon l'indice BT01 du coût de la construction l'indice de base étant le dernier indice publié en mars 2008, l'arrêt rendu le 10 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. Pascal X... et rejette les autres demandes ;

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