Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-25.732 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000, un mur d'un chantier de construction ayant pour maître d'ouvrage la SCI Côte d'Azur, aujourd'hui dénommée SCI Méditerranée, gérée par la société Promogim, s'est effondré, ce qui a entraîné l'affaissement des immeubles voisins qui ont dû être évacués d'urgence et affecté le chantier de construction contigüe dont la société Bouygues immobilier était le maître d'ouvrage ; que la société Axa courtage, devenue Axa France IARD (la société Axa), assureur de la responsabilité civile promoteur de la société Promogim, a pris en charge les dépenses de confortement urgent des immeubles sinistrés préconisées par l'expert désigné en référé, et réglé divers frais et indemnités ; que, par un arrêt du 28 mars 2013, il a été jugé que M. X..., maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Bureau d'études et de conseils techniques (la société BECT), coordonnateur sécurité et protection de la santé, assurée auprès de la société Axa, la société Hervé de Nardi construction (la société HDC), assurée auprès de la SMABTP, étaient chacun responsable du sinistre à hauteur de 15 % et que la société Valorisation terrassement location (la société VTL), titulaire du lot terrassement, assurée auprès de la société Gan assurances (le Gan), l'était à hauteur de 50 % ; que, par ailleurs, sur une assignation délivrée le 3 novembre 2010, un jugement du 4 juillet 2013 a condamné la SCI Méditerranée et la société Axa à verser à la société Bouygues immobilier une indemnité de 189 531,33 euros sur le fondement des troubles anormaux de voisinage consécutifs au sinistre ; que, par actes des 30 avril, 2 et 21 mai 2013, la société Axa a assigné les sociétés BECT et VTL, ainsi que M. B..., mandataire liquidateur de la société HDC, en remboursement des sommes qu'elle a payées, puis, par actes des 20 et 27 août 2014, M. X... et son assureur la MAF ; que, par conclusions du 31 décembre 2014, la société Axa a sollicité la condamnation du Gan, assigné en garantie par la société VTL ; que la prescription des demandes lui a été opposée ; que l'arrêt a accueilli cette fin de non-recevoir seulement pour les demandes en paiement des sommes de 431 818,64 euros, 112 145,74 euros et 121 520,74 euros au titre, respectivement, des travaux financés, des frais d'expertise et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs et l'a rejetée pour la demande en remboursement de l'indemnité versée à la société Bouygues immobilier ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du Gan :
Attendu que le Gan fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes en paiement correspondant aux sommes réglées au titre de la condamnation du 4 juillet 2013 au profit de la société Bouygues immobilier, et de le condamner en conséquence in solidum avec la société VTL, M. X... et la MAF, ainsi que la société BECT, à payer à la société Axa une somme de 189 531,33 euros avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2013, de la condamner à garantir la société VTL, d'imputer une quote-part de responsabilité de 50 % à cette dernière, et de la condamner à garantir M. X... et la MAF de leur condamnation à payer la somme de 189 531,33 euros à proportion de 50 %, et la société BECT de sa condamnation à proportion de 50 %, alors, selon le moyen, que l'action récursoire exercée par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est soumise au délai de prescription applicable à l'action dont le subrogeant initial était titulaire ; que l'écoulement de ce délai de prescription, qui n'est pas interrompu par l'effet de la subrogation, est opposable à l'assureur subrogé ; qu'en l'espèce, la société Bouygues Immobilier, maître d'ouvrage d'un projet immobilier à Marseille, a subi, le 8 novembre 2000, des dommages matériels résultant de travaux de construction entrepris sur la parcelle voisine par la SCI Méditerranée, et auxquels la société VTL, titulaire du lot terrassements, avait pris part ; que par acte du 3 novembre 2010, soit seulement six jours avant l'expiration du délai décennal de prescription prévu à l'article 2270-1 du code civil, la société Bouygues Immobilier a assigné, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la SCI Méditerranée et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins de les faire condamner in solidum à réparer les dommages qu'elle prétendait avoir subis ; que la société Axa France IARD a été condamnée à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 189 531,33 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société Axa France IARD a, par acte du 2 mai 2013, engagé une action récursoire contre la société VTL aux fins d'obtenir le remboursement de cette somme ; que cette action était irrecevable comme prescrite puisqu'elle était soumise au délai de prescription de dix ans applicable à l'action dont était initialement titulaire la société Bouygues Immobilier, et qui avait expiré le 8 novembre 2010 ; qu'en jugeant toutefois que cette action n'était pas prescrite aux motifs que la société « Axa France IARD n'avait pu agir préalablement à l'assignation du 3 novembre 2010 [
], et que c'est donc bien cette assignation qui marquait le point de départ du délai de prescription [de son action récursoire] », la cour d'appel a violé les articles 1251 du code civil et L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, sur l'assignation du 3 novembre 2010 de la société Bouygues immobilier, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la SCI Méditerranée, avait été condamnée par un jugement du 4 juillet 2013 à réparer le trouble anormal de voisinage imputé à cette dernière, et qu'elle exerçait, sur le même fondement, l'action directe dont son assuré disposait contre le Gan, assureur de la société VTL, laquelle était tiers responsable du trouble ainsi réparé, en sa qualité de constructeur-voisin occasionnel, et retenu qu'ayant versé l'indemnité due par la SCI Méditerranée la société Axa était subrogée dans les droits de celle-ci, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, annexé, qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Axa en paiement des sommes de 431 818,64 euros, 112 145,74 euros et 121 520,74 euros, l'arrêt retient que, s'agissant du fondement de son action, l'assureur invoque à la fois, de façon alternative, les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances afférentes à la subrogation légale bénéficiant à l'assureur quand il a payé une indemnité en application du contrat d'assurance et les dispositions des articles 1372 et 1376 du code civil afférentes à la gestion d'affaires, et que ces deux fondements sont parfaitement incompatibles entre eux puisque l'exécution du contrat d'assurance suffit à exclure l'existence d'une gestion d'affaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Axa distinguait ses demandes en paiement des sommes susvisées de celle résultant du dédommagement de la société Bouygues immobilier, en soulignant que le raisonnement qui fondait les premières ne valait pas pour les condamnations prononcées par le jugement du 4 juillet 2013, et soutenait, d'une part, qu'elle avait réglé les sommes afférentes aux dommages nés du sinistre « pour le compte des futurs coobligés » tenus d'indemniser les tiers victimes et non au profit de son assuré, et que, pour tenir compte de la situation d'urgence des victimes, elle s'était d'elle-même volontairement engagée à prendre en charge les travaux de confortation « pour le compte de qui il appartiendra », de sorte que, selon elle, ce n'était pas au titre de son obligation contractuelle ou de toute obligation légale qu'elle avait payé mais en application de sa seule volonté au regard des circonstances de l'espèce, d'autre part, qu'elle avait introduit l'instance sur le fondement de la gestion d'affaires en visant depuis l'origine les articles 1372 et 1376 du code civil, la cour d'appel qui, pour les demandes susvisées, n'était saisie que sur ce fondement, a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Axa France IARD irrecevable en ses prétentions en paiement des travaux financés (431 818,64 euros), des frais d'expertise (112 145,74 euros) et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs (121 520,74 euros), pour cause de prescription, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gan assurances, la société Bureau d'études et de conseils techniques, M. X..., la Mutuelle des architectes français, la société Valorisation terrassement location et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X..., la Mutuelle des architectes français, la société Bureau d'études et de conseils techniques, la société Gan assurances, la société Valorisation terrassement location et la SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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