mardi 11 décembre 2018

Clauses d'exclusion ne créant pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assurée et ne mettant pas à néant l'objet de la garantie

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.424
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... et Mme Y... (les consorts X... Y...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Ibiza, et M. A..., liquidateur judiciaire de la société DFP design tech ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2017), que les consorts X... Y..., ayant fait construire une maison d'habitation, ont confié la maîtrise d'oeuvre à la société DFP Design Tech et le gros oeuvre à la société Ibiza, assurée en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages (Areas) ; que, se plaignant de diverses malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Areas en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Areas, au titre de la police de responsabilité civile professionnelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie prévue à l'article 8 de la police couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'entreprise, assurée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités, et retenu que, pour les désordres réservés à la réception dont l'ampleur était apparue après la livraison de l'ouvrage, l'article 31 excluait les dommages subis par les ouvrages exécutés et livrés par l'assurée et que seule était garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que les clauses d'exclusion ne créaient pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assurée et ne mettaient pas à néant l'objet de la garantie, qui ne pouvait pas être mobilisée pour la responsabilité contractuelle de l'entreprise résultant d'inexécutions ou de malfaçons réservées à la réception et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Areas ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'attestation d'assurance responsabilité civile contractuelle, délivrée à l'entreprise assurée, devait fournir des informations sur la nature et l'étendue des garanties souscrites, sans reproduire toutes les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire que la société Areas n'avait pas commis de faute, engageant sa responsabilité délictuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande pour l'insuffisance de hauteur du garde corps de la terrasse ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ce désordre, de nature décennale, était uniquement imputable au maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que la garantie de la société Areas, assureur de la société Ibiza, ne pouvait pas être engagée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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