jeudi 6 décembre 2018

Le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par l'une des parties et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-22.069
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par l'une des parties et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte reçu le 13 mars 2007 par Mme A... (le notaire), M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle enclavée, cadastrée [...] , qui bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. et Mme Z..., ont renoncé à ladite servitude ; que, par le même acte, ces derniers ont consenti à constituer sur leur fonds, au profit de la parcelle [...] , une nouvelle servitude de passage donnant accès à la route départementale 1118 ; que le locataire de la parcelle [...] a fait constater que l'issue ouverte par la nouvelle assiette de la servitude était dangereuse ; que l'administration chargée des infrastructures routières a relevé qu'aucune demande d'autorisation de voirie n'avait été présentée ; que, par ordonnance du juge des référés confirmée en appel, l'assiette initiale de la servitude a été rétablie ; que, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil et à son obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes par lui dressés, M. et Mme X... ont assigné le notaire et la société civile professionnelle notariale B... en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée au notaire, l'arrêt retient que M. et Mme Z... ont déclaré avoir obtenu l'accord de la direction départementale de l'Aude pour la sortie sur le chemin départemental et se sont engagés à réaliser tous les travaux nécessaires à l'aménagement de cet accès alors que la demande d'autorisation n'a été faite que postérieurement ; qu'il ajoute que, si le notaire a consigné cette affirmation dans son acte, c'est qu'il a nécessairement posé la question de l'autorisation à obtenir de la part de la direction départementale de l'équipement et non pas seulement de la mairie, qu'il lui a été répondu par l'affirmative et qu'il a, ensuite, lu l'intégralité de l'acte aux parties qui l'ont signé ; que l'arrêt déduit de cette mention que le notaire a attiré l'attention des parties sur l'obligation d'obtenir cette autorisation et a ainsi accompli son devoir d'information et de conseil ; qu'il relève qu'il n'appartenait pas au notaire de se faire remettre copie de ces actes, alors même que leur annexion à l'acte qu'il rédigeait n'était pas nécessaire et qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute la parole de M. et Mme Z..., que n'ont pas non plus remise en cause M. et Mme X... ; que l'arrêt constate que M. et Mme Z... ont produit une autorisation de travaux du maire portant clairement sur les travaux à accomplir pour l'aménagement de l'accès de la parcelle sur la voie départementale, en date du 23 décembre 2006, soit antérieurement à la date de signature de l'acte, dont l'existence n'a jamais été contestée ; qu'il considère qu'il résulte des échanges de correspondances entre le maire et la direction départementale que le maire avait l'intention d'autoriser cet accès et n'y a renoncé que le 31 mars 2008, soit un an après la signature de l'acte notarié et après avoir autorisé la pose du portail portant limite de la parcelle et de la voie de circulation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au notaire de vérifier la déclaration de M. et Mme Z... relative à l'autorisation de l'administration compétente, dont dépendait l'efficacité de l'acte du 13 mars 2007 et, à cette fin, de demander la production de ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme A... et la société civile professionnelle B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

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