jeudi 6 décembre 2018

Interdépendance contractuelle

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 24 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-16.709
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Résidence Le Cordat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique dressé le 12 janvier 2004 par la C... (le notaire), M. X... (l'acquéreur) a acquis de la SCI Résidence Le Cordat un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation ; que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la société Banque privée européenne (la banque) ; que, les travaux n'ayant jamais été achevés, l'acquéreur a assigné M. Z..., ès qualités, le notaire et la banque en annulation et, subsidiairement, résolution de la vente, en responsabilité et en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du prêt qu'elle a consenti à l'acquéreur et d'ordonner des restitutions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une demande qui vise à l'anéantissement d'un contrat ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande qui tend à la mise en oeuvre de certaines règles gouvernant l'exécution du contrat ; qu'ayant demandé en première instance la suspension des clauses du prêt dans le cadre d'un argumentaire relatif à l'exécution du prêt, l'acquéreur était irrecevable à demander en cause d'appel son anéantissement ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une demande visant à l'anéantissement d'un contrat ne peut pas, par hypothèse, être l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande se rattachant à son exécution, fût-ce sous la forme d'une suspension ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

3°/ que les parties ayant la maîtrise de leurs demandes en vertu du principe dispositif, et la nouveauté d'une demande en cause d'appel s'appréciant au regard de la demande et d'elle seule, il importe peu que les règles gouvernant l'interdépendance des contrats et que les moyens qui en découlent touchent à l'ordre public ; que de ce point de vue, fondé sur des motifs inopérants, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire d'une vente, celle-ci est réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte qu'en ce cas, le prêt souscrit en vue de l'acquisition d'un immeuble est résolu de plein droit, par application de l'article L. 312-12, devenu L. 313-36 du code de la consommation ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, du fait de l'interdépendance des contrats, la demande en résolution du prêt formée par l'acquéreur pour la première fois en cause d'appel s'analysait comme l'accessoire nécessaire de la demande en résolution de la vente soumise au premier juge ; qu'elle en a exactement déduit que cette demande était recevable, en application de l'article 566 du code de procédure civile ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;



Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que les intérêts au taux légal d'une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution du contrat en application duquel elle avait été versée, ont pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résolution du prêt litigieux, consécutivement à la résolution de la vente, l'arrêt condamne l'acquéreur à restituer à la banque le capital restant dû, majoré des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds sur son compte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, le notaire, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour du versement des fonds sur le compte de M. X... le point de départ des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à la société Banque privée européenne, l'arrêt RG : 15/00573 rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Met hors de cause la C... ;

Condamne la société Banque privée européenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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