mardi 18 décembre 2018

Promoteur-vendeur - manquement contractuel préjudiciable au tiers

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-14.190
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2017), que la société Safege disposait d'un siège détenu par la société civile immobilière Sist (la SCI), qu'elle contrôlait intégralement ; qu'en 2006, la société Safege a souhaité disposer d'un nouveau siège financé pour partie par crédit-bail et pour partie par le produit de la cession de son siège ; que, par contrat du 22 décembre 2006, la société Safege (le réservataire) a réservé pour son nouveau siège, auprès de la société civile de construction-vente Nota Bene (la SCCV), ayant pour gérant M. X... (le réservant), un immeuble de bureaux que la SCCV proposait de faire édifier ; qu'il était stipulé que la SCCV devait achever et livrer l'immeuble à la société Safege au plus tard le 31 juillet 2008 ; que, par acte du même jour, la SCI a vendu à l'EURL Immoplu'o (l'EURL), représentée par son gérant M. X..., l'immeuble servant de siège à la société Safege ; que cet acte était conclu sous la condition suspensive, au profit de l'acquéreur, du paiement de la totalité du prix de vente de l'immeuble acquis en l'état futur d'achèvement et, au profit du vendeur, de la livraison de cet immeuble, et prévoyait que la signature de l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 31 octobre 2008 ; que, lors de la signature de l'acte authentique portant sur la vente en l'état futur d'achèvement, la société Genefim s'est substituée à la société Safege, cette dernière intervenant à l'acte en qualité de crédit-preneur ; que cet acte a confirmé que l'achèvement de l'immeuble devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2008 et a prévu le paiement du prix ainsi qu'il suit : 30 % à la signature de l'acte, 25 % à l'achèvement du gros oeuvre, 20 % la mise hors d'eau, 20 % la mise hors d'air, 1,5 % à la livraison, 1 % à la levée des réserves, 1 % à la remise des attestations d'assurance définitives et 1,5 % à la délivrance du certificat de conformité ; que les travaux concernant l'immeuble acquis en l'état futur d'achèvement ont été réceptionnés le 8 août 2008 avec des réserves, qui ont été levées le 9 décembre 2008 ; que, le 21 octobre 2008, le notaire de la SCI a pris acte de la non-réalisation de la condition suspensive du paiement intégral du prix ; que, par lettre du 10 décembre 2008, l'EURL, au constat de la non-réalisation de la condition suspensive de paiement intégral du prix par la Safege à la SCCV, s'est prévalue auprès de la SCI de la caducité de la promesse de vente ; que le paiement du solde du prix est intervenu le 3 mars 2009 après production par la SCCV du certificat de conformité le 21 janvier 2009 et de l'attestation définitive de versement de la prime d'assurance le 2 février 2009 ; que, le 15 juillet 2009, le notaire de la SCI a dressé un procès-verbal de carence à l'encontre de l'EURL ; que, le 30 janvier 2013, la SCI a vendu l'immeuble à un tiers ; qu'elle a assigné l'EURL et la SCCV en paiement de sommes, puis a assigné en déclaration de jugement commun M. X..., ès qualités de gérant de la SCCV, et Mme X..., ès qualités d'associé de cette SCCV ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à la SCI ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la SCCV, en ne levant les réserves que le 9 décembre 2008, avait manqué à son obligation contractuelle de les lever avant le 8 octobre 2008, que, quoi qu'il en soit des causes de la délivrance tardive des attestations définitives d'assurance de l'immeuble et du certificat de conformité, force était de constater que le seul manquement du promoteur vendeur à son obligation contractuelle suffisait à rendre impossible le paiement intégral du prix avant le 31 octobre 2008, que la SCCV ne prouvait pas que, si elle avait levé les réserves dans le délai prévu, comme elle s'y était contractuellement engagée, il lui aurait été impossible de faire diligence afin que l'attestation définitive d'assurance et le certificat de conformité fussent délivrés dans des délais permettant la réalisation de la condition suspensive figurant à la promesse de vente par le paiement intégral du prix avant le 31 octobre 2008, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement contractuel de la SCCV était directement à l'origine de la mise en oeuvre par l'EURL de la clause de caducité du compromis de vente et que ce manquement constituait une faute quasi-délictuelle à l'égard de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement des dépens d'appel ;

Attendu que c'est sans violer l'article 5 du code de procédure civile que la cour d'appel a condamné M. et Mme X... aux dépens d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nota Bene et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nota Bene et de M. et Mme X... et les condamne à payer à la SCI Sist la somme globale de 3 000 euros ;

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