jeudi 6 décembre 2018

Interdépendance des contrats (vente - crédit)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-20.816
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 août 2012, M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 29 816 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit ; que la société Moyrand-Bally, agissant en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, a été mise en cause ;

Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :

Attendu que le prêteur soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ;

Attendu que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'ont pas conclu sur la demande de dommages-intérêts formée par le prêteur ; qu'il s'ensuit que le grief, tiré de l'application de la loi du 29 juillet 1881 à l'écrit litigieux, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité entraînant, de plein droit, la nullité du contrat de crédit accessoire, l'arrêt rejette les demandes de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

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